Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2022. 2215034
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215034
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C A, demeurant 27 avenue Carnot à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par Me Slimani, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de convocation auprès des services préfectoraux afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. B
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