Cour de cassation, 21 février 1995. 93-44.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.238
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric Y...,
2 / Mme Carole Y..., demeurant ensemble à Montfavet (Vaucluse), Le Clos des Garrigues, chemin de la Verdière, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (activités diverses), au profit de Mme Paulette X..., demeurant à Morières-les-Avignon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison du 3 juin 1980 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par les époux Y... en qualité d'employée de maison, a été licenciée pour faute grave le 23 mars 1992 ;
Attendu que pour condamner les employeurs à payer à la salariée à titre d'indemnité de préavis une somme correspondant à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que les raisons invoquées pour justifier le licenciement, constituent des causes réelles et sérieuses mais non des fautes graves ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 11 de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison du 3 juin 1980, que dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un délai congé d'une semaine, et alors qu'il avait constaté que la salariée avait moins de six mois d'ancienneté ;
le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ;
Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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