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Cour d'appel, 05 septembre 2019. 19/01612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01612

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 05/09/2019 **** N° de MINUTE : 19/ N° RG 19/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SHH7 Jugement (N° 17003954) rendu le 26 février 2019 par le tribunal de commerce de Valenciennes JOUR FIXE APPELANTE SAS Presstalis prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Frédéric Dereux, AARPI Gowling WLG, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Julie Cambianica, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [R] [T] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jonathan Da Ré, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2019 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Dallery Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats), rédigé par Mme Dallery et signé par Nadia Cordier, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE En avril 1993, M. [R] [T] a obtenu l'agrément du Conseil Supérieur des Messageries de Presse (CSMP) pour signer avec la société NMPP, devenue Presstalis, un contrat de dépositaire pour la distribution de la presse dans la zone de [Localité 4]. La société NMPP a donné son accord à M. [T] pour qu'il diffuse la presse par l'intermédiaire d'une société dénommée Sodipresse, dont il était l'associé majoritaire et le président. Dans le cadre de la rationalisation de son exploitation, le 6 juillet 2013, le CSMP a entériné le transfert de l'activité du dépôt de presse de [Localité 4], géré par M. [T] vers le dépôt de presse de [Localité 6], géré par M. [F] [E]. Ce rattachement a été effectué le 6 décembre 2015. A cette date, M. [T] et la société Sodipresse étaient débiteurs à l'égard de la société Presstalis de la somme de 339.029,39 euros au titre des sommes échues et de 896.527,67 euros au titre des différés. Une convention de délégation de paiement a été signée le 16 décembre 2015 entre M. [T], la société Sodipresse, M. [E] et la société Presstalis pour le paiement de ces différés. M. [E] a versé la somme de 672.562,88 euros à la société Presstalis à ce titre. La société Sodipresse a été placée en liquidation judiciaire le 20 juin 2016 et Me [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La société Presstalis a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, admise à titre chirographaire par le juge commissaire pour la somme de 562.995,18 euros le 20 octobre 2017 (pièce 13). La société Presstalis a mis en demeure M. [T] de lui verser la somme de 339.029,39 euros au titre des sommes échues et de 223.964,79 euros au titre des différés, soit la somme totale de 562.995,18 euros. Le 2 juin 2017, le juge de l'exécution a autorisé la société Presstalis à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. [T]. L'inscription a été effectuée le 22 juin 2017 et a été contestée par M. [T] le 27 juin 2017. Par jugement contradictoire du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes : - s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, - a désigné le tribunal de grande instance de VALENCIENNES comme juridiction compétente, - a dit que, par application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente instance sera transmis au tribunal de grande instance de VALENCIENNES par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal à défaut d'appel dans le délai de quinzaine de la notification du présent jugement et que l'instance sera poursuivie devant ledit tribunal, - a dit n'y avoir lieu, en l'état, à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens, liquides pour frais de greffe à la somme de 108.54 euros, à la charge de la société PRESSTALIS. Par une déclaration du 18 mars 2019, la SAS Presstalis a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 mars 2019, la SAS Presstalis a été autorisée à assigner à jour fixe M [T]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2019, la SAS Presstalis prie la cour de : Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l'article L.721-3-1° du Code de commerce Vu l'article L.110-1-5° du Code de commerce Vu la Loi Bichet du 2 avril 1947, Vu les dispositions du contrat type Dépositaire, - Déclarer recevable l'appel interjeté par la société PRESSTALIS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de VALENCIENNES le 26 février 2019 ; - Le déclarer également bien fondé. - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 26 février 2019 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes. - Statuant à nouveau, déclarer compétent matériellement le tribunal de commerce de Valenciennes et renvoyer les parties devant ce dernier ; - Condamner Monsieur [T] à payer à la société PRESSTALIS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [T] aux entiers dépens. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, M. [T] demande à la cour de : Vu les articles 83 et 84 du Code de procédure civile, A titre principal - Déclarer la SAS PRESSTALIS irrecevable en son appel, - Condamner la SAS PRESSTALIS à payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, -La condamner aux dépens d'appel. Subsidiairement - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 26 février 2019 (RG 2017003954) en toutes ses dispositions, - Condamner la SAS PRESSTALIS à payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens d'appel. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel M. [T] soutient que le jugement ayant été notifié par le greffe le 27 février 2019, le délai d'appel a commencé à courir le 28 février 2019 pour s'achever le 14 mars 2019 à vingt-quatre heures, de sorte qu'en formant appel le 18 mars 2019, la SAS Presstalis n'a pas respecté le délai imparti par l'article 84 du code de procédure civile. La société Presstalis rétorque que son appel est recevable sur le fondement des article 83, 84, 668 et 669 du code de procédure civile, puisque la date de notification du jugement est celle de la réception de la lettre du greffe, soit le 4 mars 2019. *** Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification du jugement est, à l'égard de celui à qui elle a été faite, la date de la réception de la lettre à son destinataire. La société Presstalis justifie de l'avis de réception de la notification du jugement par le greffe à la date du 4 mars 2019 (sa pièce 18) conformément aux dispositions de l'article 669 du code précité. Dès lors, la société Presstalis qui disposait d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement pour interjeter appel conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, a interjeté appel le 18 mars 2019 dans le délai imparti. L'appel est en conséquence recevable. Sur la compétence du tribunal de grande instance de Valenciennes La société Presstalis soutient que le contrat de dépositaire de presse n'est pas un mandat d'intérêt commun. Elle invoque à cet égard : - l'absence de mandat, soutenant que les stipulations du contrat établissent sans contestation possible que dans l'exécution du contrat de dépositaire de presse, M. [T] agit en son nom et faisant valoir qu'il n'a jamais communiqué de document susceptible de démontrer qu'il aurait conclu un acte au nom de la société Presstalis, - l'absence de clientèle commune, faisant valoir que M. [T] était chargé de répartir les titres de presse au sein des points de vente, conformément aux instructions des éditeurs de presse, et que les consommateurs finaux ne constituent pas la clientèle de celui-ci mais celle des éditeurs de presse. Subsidiairement, elle soutient que son cocontractant avait la qualité de commerçant de sorte que le tribunal de commerce est compétent sur le fondement de l'article L 721-3-1° du code de commerce. Elle fait ainsi valoir que M. [T] était personnellement titulaire du contrat de dépositaire de presse conclu le 13 avril 1993, avec elle et que l'exploitation du contrat par l'intermédiaire de la société Sodipresse n'a pas eu pour effet de le décharger de ses obligations à son égard, le contrat de commissionnaire confié au dépositaire personne physique lui étant strictement personnel. M. [R] [T] rétorque, sur le fondement de l'article L 721-3 du code de commerce qu'il a été attrait en qualité de particulier et non de commerçant, que le contrat de dépositaire versé aux débats par la société Presstalis est un exemplaire vierge, ne pouvant servir de fondement à aucune action et que le contrat liant la société Presstalis et le dépositaire de presse n'est pas un contrat de commissionnement, mais un mandat d'intérêt commun, et donc un acte civil. *** La société Presstalis soutient à tort que le contrat de dépositaire central de presse liant les parties ne serait pas un mandat d'intérêt commun alors que le contrat stipule en son article 1er qu'il a pour objet de régir les rapports des NMPP (désormais Presstalis) avec le dépositaire central en vue de la bonne diffusion des productions des éditeurs qu'elles représentent et qu'elles lui confient, que le dépositaire central concourt à cette bonne diffusion en répartissant, exposant et proposant impartialement et convenablement à la vente les fournitures ainsi mises en dépôt, qu'en son article 3, il stipule qu'il est conclu à titre personnel avec le dépositaire, qu'en son article 4, il prévoit que le dépositaire central exploite personnellement un magasin, qu'en son article 8, il stipule que les marchandises vendues par l'intermédiaire des dépositaires pour le compte de NMPP, sont réglées à ces dernières suivant les modalités précisées dans le règlement annexe, qu'en son article 7, il prévoit que le prix de vente est fixé par l'éditeur, que le dépositaire central est uniquement rémunéré par les remises qui lui sont consenties moyennant des taux préalablement fixés, ce dont il résulte que les parties disposaient d'une clientèle commune dont le dépositaire avait intérêt au développement et à la fidélisation, l'intérêt commun résultant encore du mode de rémunération du dépositaire sous forme de commissions sur le chiffre d'affaires, et que le dépositaire n'agissait pas en son nom personnel mais au nom de son mandant. Ainsi, le contrat de dépositaire de presse est un mandat d'intérêt commun de nature civile. Par ailleurs, Presstalis soutient que son cocontractant, M. [T] avait la qualité de commerçant . Aux termes de l'article L. 721-3, 1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux commerçants Le commerçant accomplit des actes de commerce à titre professionnel et à titre personnel. La qualité de commerçant est subordonnée à un exercice à titre indépendant des actes de commerce. Aussi, celui qui n'accomplit pas d'actes de commerce en son nom et pour son compte personnel, bien qu'agissant à titre professionnel, n'a pas la qualité de commerçant En l'espèce, M. [T], en sa qualité de mandataire, agissait ainsi qu'il a été dit pour le compte de son mandant dans le cadre du mandat d'intérêt commun. Dès lors, sa qualité de commerçant ne peut être retenue. Il s'ensuit que le tribunal de commerce a justement accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes, s'agissant d'un litige en paiement de sommes nées de l'exécution d'un contrat de dépositaire central de presse dont l'action avait été introduite par le mandant contre le mandataire. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Presstalis qui succombe , est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée, sur ce fondement, à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la société Presstalis recevable en son appel ; Confirme le jugement ; Déboute la société Presstalis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Presstalis aux dépens et à payer à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe Conseiller pour le Président empêché, V. RoelofsN. Cordier

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