Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08849
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBH
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1551
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 24 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08849 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBH
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur FERREIRA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [W], spécialisée dans la restauration de peintures, a travaillé avec Mme [V] [I] sur deux chantiers de restauration, à savoir celui de [Localité 5] et celui de [Localité 6].
Mme [B] [W] et Mme [V] [I] ont à ce titre fait partie du même groupement solidaire de restaurateurs, lequel a à chaque fois été représenté par Mme [V] [I], mandataire commun du groupement de professionnels.
Par acte d’huissier du 23 juin 2021, Mme [B] [W] a assigné Mme [V] [I] aux fins de :
- Condamner Mme [V] [I] à lui payer la somme de 3 759,24 € en principal et au titre de sa facture F-06-19.1 augmentée de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire majoré des intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2020, date de la lettre de mise en demeure,
- Condamner Mme [V] [I] à lui payer la somme de 28 800 € en réparation du préjudice subi du comportement fautif de Mme [I] en écartant Mme [W] dudit dossier sans justification, déloyalement et en violation de ses obligations de mandataire du groupement retenu pour ce dossier, majoré des intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2020, date de la lettre de mise en demeure,
- Condamner Mme [V] [I] au paiement de la somme de 2 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] [I] aux entiers dépens de l’instance,
- Dire qu’il n'y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l’affaire et sans aucune constitution de garantie financière.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, Mme [V] [I] demande au tribunal de débouter Mme [B] [W] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
L’affaire a été évoquée oralement à l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle seul le conseil de la défenderesse s’est présentée, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 alinéa 1er du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Cette valeur a été fixée à 1 500 €.
Mme [B] [W] sollicite le paiement d’une facture de 3 759,24 € TTC, dont Mme [V] [I] soutient qu’elle ne correspond pas à une prestation réalisée et qu’elle ne se fonde sur aucune base contractuelle.
Or, au soutien de sa demande en paiement, Mme [W] se contente de produire une facture datée du 3 juillet 2019, des échanges de courriels, et des photographies qu’elle a elle-même datées. Elle ne produit pas le contrat en application duquel elle a établi la facture litigieuse, afin de prouver l’exactitude du montant de cette dernière au regard des prestations effectuées, et ce alors que Mme [I] conteste tant la réalité de la prestation réalisée que le montant des honoraires à rétrocéder, comme cela résulte du courriel adressé par celle-ci à la demanderesse le 15 septembre 2019.
La facture dont le paiement est demandé est d’ailleurs particulièrement imprécise, puisqu’elle mentionne uniquement « restauration du décor peint de la galerie de l’aile Louis XIV du château de [Localité 5] », soit la totalité du travail à réaliser, et ce alors qu’il est constant que ce travail a fait l’objet de plusieurs facturations, suivant les différentes situations de travaux. Dans un courriel en date du 8 septembre 2019, Mme [W] se réfère, au sujet du montant de sa facture à des « accords sur les montants, la méthode de calcul », mais ne justifie aucunement de la réalité de ces éléments.
Les photographies produites en pièce n° 8 par la demanderesse ne sauraient démontrer la réalisation de la prestation objet de la facture litigieuse, puisque la demanderesse n’explique ni ne démontre en quoi consistait cette prestation.
Décision du 24 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08849 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBH
Faute de rapporter la preuve de la réalisation des prestations objets de la facture litigieuse, et du montant qui serait dû si ces prestations avaient bien été réalisées, la demande en paiement de Mme [B] [W] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] [W] ne fournit expressément, dans son assignation, aucun moyen de droit, mais celle-ci reproche à Mme [I] des manquements dans sa mission de mandataire commun du groupement de co-traitants. Il y a donc lieu de considérer que sa demande se fonde sur la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [W] soutient que Mme [I] devait, en sa qualité de mandataire commun, assurer la relation avec le client et informer les membres du groupement de toute information pertinente en lien avec le chantier, notamment le calendrier de leurs interventions, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute qu’au contraire, Mme [I] ne l’a tenue au courant de rien afin de l’écarter du chantier. Mme [W] soutient que ce comportement fautif lui a causé un préjudice consistant dans l’absence de paiement de son intervention et dans une désorganisation de son activité.
Mme [I], quant à elle, soutient que c’est Mme [W] qui a décidé de ne plus intervenir sur le chantier sans raison valable, et qu’il n’a jamais été convenu d’une intervention de cette dernière pendant 60 jours.
Il est vrai qu’il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties qu’entre l’attribution du lot de restauration au groupement dont celles-ci faisaient partie, à la fin de l’année 2018, et la demande d’intervention adressée par Mme [I] à Mme [W] au mois de juillet 2020, la première n’a pas tenu la seconde au courant du calendrier des travaux à effectuer, ce qui correspond à un manquement aux obligations du mandataire envers ses mandants. Aucun élément ne démontre en revanche des actes positifs de Mme [I] pour écarter Mme [W] du chantier, comme l’indique celle-ci dans son assignation.
Néanmoins, un tel manquement est sans lien de causalité avec le préjudice consistant dans l’absence de paiement à Mme [W] de ses honoraires, puisqu’il est constant que c’est elle-même qui a refusé d’exécuter ses prestations en 2020. Mme [W] ne pouvait notamment, comme cela ressort des échanges de courriels avec la défenderesse qu’elle produit, se fonder sur le non-paiement d’une facture relevant d’un autre chantier, et partant d’un autre contrat, pour refuser d’intervenir sur le chantier de [Localité 6].
S’agissant de la désorganisation de son activité invoquée par Mme [W], celle-ci se contente de procéder par voie d’affirmation, sans en rapporter la preuve par une quelconque pièce produite aux débats.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [B] [W], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle paiera à Mme [V] [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [I] ne perdant pas son procès et n’étant pas tenue aux dépens, la demande de Mme [W] à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en paiement de la somme de 3 759,24 € augmentée de 40 € de Mme [B] [W],
Rejette la demande de dommages et intérêts d’un montant de 28 800 € de Mme [B] [W],
Rejette la demande de Mme [B] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [W] à payer la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) à Mme [V] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [W] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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