Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.018
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°) M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société United international,
2°) du GARP-FNGS, domicilié BP. 50, 92703 Colombes, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Catherine Y..., au service de la société United international depuis le 31 juin 1991 en qualité de directeur commercial d'établissement, a par lettre du 28 juin 1991 été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute lourde par lettre du 8 juillet 1991, au motif que le vendredi 28 juin, elle avait subtilisé les disquettes, programmes et masters nécessaires au fonctionnement du service informatique, et qu'elle s'était abstenue de les rendre le 1er juillet dans les bureaux de l'entreprise où elle se trouvait, et ne s'y était résolue que le 3 juillet 1991 entre les mains d'un huissier de justice ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde, alors, selon le moyen, que pour relever une faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés à la charge du salarié, les juges du fond doivent caractériser son intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise; qu'en se bornant à énoncer que l'intention de nuire de l'employée résultait de la chronologie des faits non contestée, sans rechercher comme elle y était invitée si la restitution tardive du matériel litigieux par la salariée, ne résultait pas d'une légitime inattention provoquée par la brutalité des mesures prises à son encontre et de la nécessité de faire constater cette remise par un huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la salariée avait délibérément conservé par devers elle du 1er au 3 juillet 1991, le matériel informatique appartenant à la société, et qu'elle n'avait alors aucun motif à invoquer pour justifier cette détention si ce n'est celui de nuire aux intérêts de la société; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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