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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00676

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00676

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

SM/ATF COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Magalie PROVOST NOTIFICATION AUX PARTIES NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC LE : 19 DECEMBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° - Pages N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVHZ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 01 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE : I - ENTREPRISE EL [I] [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 520 583 238 Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 19/07/2024 II - M. PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de BOURGES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] INTIMÉ III - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise [T] [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 à personne morale INTIMÉE 19 DECEMBRE 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 22 août 2024, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour. *************** ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal de commerce de Nevers ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [K] [T] fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2024 et désignant notamment Me [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation était ouverte jusqu'au 2 septembre 2024. Suivant déclaration du 19 juillet 2024, [K] [T] et Maître [S] [F] en qualité de mandataire judiciaire représentant la SELARL JSA interjetaient appel de la décision. Cette déclaration d'appel était en outre signifiée au mandataire judiciaire et au procureur de la république le 26 juillet 2024. La juridiction du premier degré avait retenu que [K] [T] exerçait la profession de convoyeur de véhicule sans transport de marchandises, ni de personnes et se trouvait en état de cessation des paiements. Au terme de ses dernières écritures, enregistrées le 3 octobre 2024, [K] [T] soutient la nullité du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice pour défaut de convocation régulière et subsidiairement entend obtenir l'infirmation de celui-ci. Tout d'abord, il affirme que le jugement du 1er juillet 2024 est frappé de nullité pour défaut de convocation, au mépris des dispositions des articles R 662-1 du code de commerce et L 670 et L 670-1 du code de procédure civile : En préambule, il explique qu'il n'a jamais eu d'activité de convoyage de véhicule sans transport de marchandises car, ses prospections n'avaient abouti qu'à une rentabilité non pérenne. Dès lors, courant 2022, il avait quitté la région et s'était installé avec sa femme et ses quatre enfants en région toulousaine pour rechercher un emploi salarié. Il affirme n'avoir pas été convoqué par le tribunal de commerce pour l'audience du 3 mai 2024 et n'a eu connaissance de l'audience et de la décision qu'à travers sa banque en ligne qui l'a informé du gel de son compte joint. Selon lui, son activité ne souffre d'aucune dette exigible ou de titre exécutoire à son endroit. Jusqu'à la signification des conclusions du ministère public du 26 août 2024, il n'avait connaissance d'aucune dette relative à cette activité puisqu'il n'a jamais exploité le commerce aujourd'hui placé en redressement judiciaire. Si une ordonnance d'injonction de payer a été prise le 5 février 2024, celle-ci a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 mai 2024. Il en a formé opposition et affirme que la société qui se prétend créancière a procédé à la facturation de prestations, sans contrepartie. Il ajoute, que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bourges du 10 septembre 2024 il a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prescrivant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il précise qu'il n'a pu avoir connaissance de la convocation devant la juridiction commerciale ayant déménagé sur Toulouse et que la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention destinataire inconnue à cette adresse de sorte que n'ayant pas été convoqué régulièrement, la procédure ayant conduit à l'ouverture d'un redressement judiciaire est nulle et de nullité absolue, comme lui faisant grief. Au surplus et subsidiairement, il rappelle de plus fort n'avoir jamais exploité cette activité pour laquelle il était immatriculé et n'a pas de dette exigible. Monsieur l'avocat général a pris des réquisitions communiquées le 22 août 2024 via le réseau privé virtuel justice aux termes duquel il soutient que l'argumentaire de l'appelant ne saurait prospérer car il était bien inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 janvier 2021 en qualité de transporteur routier de fret interurbain et n'a jamais sollicité sa radiation du registre. S'il y a bien eu modification de l'adresse de son entreprise en juillet 2022, l'intéressé ne démontre pas avoir cessé d'exercer son activité à la nouvelle adresse. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur diligence du parquet de [Localité 6] se basait sur une injonction de payer d'un montant de 8027,68 € et il appartenait à l'appelant de faire enregistrer sa radiation d'activité voire de contester cette dette. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile . Elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à disposition des parties le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; en effet la décision a été qualifiée de réputée contradictoire en l'absence de M. [K] [T], qui n'avait pas été convoqué à sa personne ; elle est en date du 1er juillet 2024 et n'a été signifiée que sur Procès-Verbal de recherches infructueuses le 10 juillet 2024. M. [K] [T] en a été relevé appel le 19 juillet 2024. Au fond, il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de commerce qu'il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration notamment (1°) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; Il découle de cette obligation d'inscription que le dirigeant doit faire tenir à jour cette immatriculation et le cas échéant faire procéder aux radiations liées à son arrêt d'activité. En l'espèce, M. [K] [T] s'est inscrit au RCS le 15 janvier 2021, en qualité d'exploitant personnel d'une micro-entreprise dont l'objet était le convoyage de véhicules sans transports de marchandises, ni de personnes, fixant le lieu de son exploitation, à son domicile personnel. Cette inscription était le corollaire de sa déclaration de création d'auto-entreprise ou de micro-entreprise. Il appartenait dès lors, au déclarant, qui avait ainsi créé son entreprise d'effectuer toutes les démarches en vue de la radiation de celle-ci, en cas de non exploitation ou de cessation d'activité. Il ressort cependant que M. [K] [T] n'a cependant effectué aucune démarche en vue de sa radiation régulièrement enregistrée au RCS, et n'apporte que très partiellement la preuve d'une modification effectuée le 19 juillet 2022 auprès du Centre de Formalité des Entreprises, en ce sens qu'il n'a pas joint la nature de la modification ainsi apportée et encore moins la copie du dépôt de dossier de modification, de telle sorte qu'à hauteur de cour, il n'est pas rapporté la preuve d'une cessation d'activité au 19 juillet 2022. Il ne démontre pas en outre avoir modifié l'adresse de l'établissement, de telle sorte que les convocations effectuées à cette adresse étaient réputées avoir été régulières au sens des dispositions de l'article R 662-1 3° du code de commerce qui prévoit que les notifications et communications adressées au débiteur personne physique, par lettre recommandée avec accusé de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal. Ensuite, en sa qualité d'entrepreneur individuel, le micro-entrepreneur relève des procédures collectives sans distinguer l'origine professionnelle ou non de ses dettes, du caractère accessoire de son activité indépendante en complément d'une activité salariée, qu'il soit encore ou non en activité (Cass. 2e civ., 1er déc. 2016, n° 15-25.485). M. [K] [T] affirme ensuite ne pas se trouver en état de cessation des paiements pour n'avoir débuté aucune activité liée à cette auto-entreprise ; cependant, L'URSSAF a présenté un décompte de 8.027,68€ au titre de cotisations impayées ; Cette créance donnait lieu à une ordonnance d'injonction de payer en date du 7 mars 2024. Là encore, il n'est pas démontré que M. [K] [T] y aurait fait opposition. A la suite de cette décision, le président de la juridiction commerciale le convoquait dans le cadre d'un entretien en vue de prévenir les difficultés des entreprises, mais il était établi un Procès-Verbal de carence, en son absence. Dès lors et sur requête du Ministère Public il était sollicité l'ouverture d'une mesure de Redressement Judiciaire, la convocation à comparaître revenait avec la mention destinataire inconnu à cette adresse. La juridiction commerciale en l'absence de tout élément sur les actifs disponibles de l'auto-entreprise de M. [K] [T] et de la présence d'une dette non contestée de 8.027,68 € puisque titrée, en déduisait qu'il ne disposait pas avec ses actifs disponibles de fonds suffisants pour faire face à son passif immédiatement exigible et le plaçait en Redressement Judiciaire. Faute de tout autre élément, et notamment d'une absence de preuve d'un état contraire, par la production d'états financiers, de relevés bancaires, d'embryon de comptabilité, la preuve d'un état de cessation des paiements est bien rapportée. Il appartiendra à M. [K] [T] de faire tirer toute conséquence de droit, du fait qu'au 28 août 2024, le mandataire judiciaire n'avait reçu aucune déclaration de créance et n'aurait pas reçu celle de l'URSSAF, découlant de l'ordonnance d'Injonction de Payer, alors que le délai pour effectuer les déclarations prenait fin au 4 septembre 2024. Dès lors, la décision du tribunal de commerce de Nevers doit être intégralement confirmée. M. [K] [T] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 1er juillet 2024, plaçant en Redressement Judiciaire l'auto-entreprise de M. [K] [T]. - Laisse les dépens de l'instance à charge de M. [K] [T]. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

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