Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/04794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGIP
Minute n° 24/ 404
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-007838 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le n° CH 100.023.266, dont le siège social se situe [Adresse 4] (Suisse)
représentée par la SAS INTRUM CORPORATE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 22 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 28 mars 2006 revêtue de la formule exécutoire le 31 mai 2006, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [K] par acte en date du 30 avril 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [K] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée cette saisie.
A l’audience du 24 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] sollicite que l’acte de signification de l’ordonnance en date du 8 juin 2006 soit annulé tout comme la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 novembre 2017 et que la saisie pratiquée le 21 novembre 2017 soit déclarée caduque. A titre principal, il sollicite que l’ordonnance du 28 mars 2006 soit déclarée non avenue et à titre subsidiaire prescrite. En tout état de cause, il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 30 avril 2024 et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1500 euros de dommages et intérêts, les frais de la saisie et la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] fait valoir que l’ordonnance du 8 juin 2006 lui a été signifiée chez sa grand-mère alors qu’il avait quitté ce logement il y a plusieurs années, l’huissier de justice n’ayant pas procédé à des diligences précises pour le retrouver, se contentant de constater la présence du même nom de famille sur la boite aux lettres. Il soutient que la dénonciation de la première saisie-attribution réalisée le 21 novembre 2017 et signifiée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été établi après la réalisation de diligences circonstanciées par le commissaire de justice alors qu’il demeurait à l’étranger ce que les services administratifs français savaient. Il déduit de ces deux nullités, le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer et la caducité de cette première saisie-attribution. A titre subsidiaire, il soutient que l’action en recouvrement est prescrite en l’absence d’acte interruptif valide. En tout état de cause, il en déduit que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée, celle-ci étant fondée sur une ordonnance non avenue ou une action prescrite. Il expose avoir subi un préjudice du fait de cette saisie dont il sollicite l’indemnisation.
A l’audience du 24 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que tant la signification de l’ordonnance que celle de la dénonciation de la première saisie-attribution pratiquée ont été valablement réalisées l’huissier justifiant avoir réalisé toutes les diligences nécessaires. Elle souligne que l’ordonnance a été signifiée à personne avant l’apposition de la formule exécutoire, témoignant de ce que Monsieur [K] pouvait encore se trouver au domicile de sa grand-mère. Elle soutient donc que l’ordonnance n’est pas non avenue du fait de cette première signification et au regard de la validité de la seconde, et que la prescription a été valablement interrompue par la procédure de saisie-attribution diligentée en 2017. Elle conclut au rejet de toute demande de dommages et intérêts au regard du caractère fondé de la saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [K] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 4 juin 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 30 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 6 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 juin 2024.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 5 juin 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 655 du code de procédure civile dispose que :
“Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose :
“La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”
L’article 1411 du code de procédure civile alinéa 3 dispose que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Il est constant que l’acte du 8 juin 2006 dressé au domicile de Madame [G] [K] a été remis à l’étude, l’huissier ayant listé les diligences accomplies de la manière suivante :
- le nom est inscrit sur la boite aux lettres
- l’adresse est confirmée par un voisin
- le destinataire de l’acte est absent
Les diligences réalisées pour effectuer ladite enquête ne sont pas décrites de manière précise, la formule utilisée de manière stéréotypée apparaissant insuffisante, notamment en ce que l’huissier n’a pas relaté les diligences entreprises pour remettre l’acte à Monsieur [S] [K] en personne, la seule mention du nom de [K] sur la boite aux lettres et par le voisinage pouvant naturellement désigner sa grand-mère résidant dans les lieux.
La défenderesse indique avoir pu signifier à personne l’ordonnance d’injonction de payer avant l’apposition de la formule exécutoire par acte du 5 avril 2006 mais elle n’en justifie par aucune pièce versée aux débats et notamment pas ledit acte permettant d’établir la présence de Monsieur [K] à cette période au domicile de sa grand-mère.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief à Monsieur [K] en ce qu’elle a altéré la possibilité de former opposition en temps utile.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mars 2006. La preuve de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’étant pas rapportée, cette dernière doit être déclarée non avenue.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution réalisée par acte en date du 30 avril 2024. La mainlevée de la mesure de saisie sera par conséquent ordonnée aux frais de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, Monsieur [K] ne justifie d’aucun autre préjudice que les frais bancaires exposés, que la défenderesse a déjà été condamnée à payer. Par ailleurs, l’absence totale de contact entre créancier et débiteur a pu justifier la réalisation de la mesure d’exécution forcée qui n’apparait donc pas excessive.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La défenderesse, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [K] à la diligence de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par acte en date du 30 avril 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024 recevable ;
ANNULE l’acte de signification en date du 8 juin 2006 de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mars 2006 revêtue de la formule exécutoire le 31 mai 2006 ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mars 2006 revêtue de la formule exécutoire le 31 mai 2006 est non avenue ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [K] à la diligence de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par acte en date du 30 avril 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [K] à la diligence de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par acte en date du 30 avril 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024 ;
DIT que les frais de mainlevée seront supportés par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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