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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2431626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431626

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme E A, agissant en tant que représentante légale de ses filles mineures B et C D, représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire a refusé de renouveler les passeports dont disposaient ses enfants mineures B et C D; 2°) d'enjoindre au consulat de Pointe-Noire de remettre à C et B D un passeport dans les plus brefs délais ou, à défaut, un titre de voyage temporaire équivalent, sous peine du prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard après l'échéance d'une période qui sera déterminée par la juridiction, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement des passeports met ses enfants mineures C et B D dans l'impossibilité de rendre visite à leur père qui réside en France et, plus généralement, de se rendre dans le pays dont elles ont la nationalité ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond n° 2431486. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête irrecevable. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence commandant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'il existe une présomption d'urgence dès lors que les intéressées disposaient jusque-là de passeports français qui leur permettaient de rendre visite à leur père en France. Toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition législative, ni d'aucune jurisprudence que le refus de renouvellement d'un passeport générerait une situation d'urgence présumée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, la requérante, qui ne justifie d'ailleurs pas du lien affectif entre ses enfants et leur père, ni même de la contribution de ce dernier à leur entretien et à leur éducation, n'apporte aucun élément permettant d'attester de la régularité des visites que ses enfants rendaient à leur père en France. Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant d'établir la nécessité pour les enfants d'obtenir à brève échéance la délivrance d'un passeport français afin de se rendre en France, la requête présentée par Mme A peut être rejetée pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A. Fait à Paris, le 6 décembre 2024, La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2431626/6

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