Cour d'appel, 26 février 2014. 12/00813
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00813
Date de décision :
26 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00813 R-FL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Mars 2012, enregistrée sous le no 11-10-302
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Jean-Pierre X...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Marie Jacqueline Y...
...
20000 Ajaccio
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2013 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2013, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Marie Jacqueline Y...et Jean-Pierre X... ont vécu ensemble jusqu'en 2004.
Mme Y...avait souscrit seule en 2003 un prêt de 7 300 euros auprès de la BPPC.
Elle a fait assigner le 21 avril 2010 Jean Pierre X... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio en paiement :
- de la somme de 3 650 euros au titre du remboursement de la moitié de ce prêt, ayant été condamnée par jugement du 20 janvier 2009 à verser la totalité du solde restant dû au prêteur,
- de la somme de 395, 42 euros au titre de la moitié du solde débiteur du compte bancaire qu'ils auraient utilisé ensemble.
Elle réclamait aussi sa condamnation sous astreinte à lui restituer l'ensemble du matériel électroménager qu'elle aurait acheté et qu'il aurait emporté ; elle demandait une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2012, le tribunal a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,
- en conséquence déclaré recevable l'action en paiement de Mme Y...,
- condamné Jean-Pierre X... à payer à Mme Y...:
la somme de 3 634, 29 euros,
la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Y...de ses autres demandes,
- rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné M. X... aux dépens.
M. X... a formé appel de cette décision le 22 octobre 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2013, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer l'action de Mme Y...irrecevable parce que prescrite,
- subsidiairement rejeter l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Y...à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2013, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. X... au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2013.
SUR CE :
Sur la prescription concernant la demande de remboursement de la moitié du prêt :
Le premier juge a considéré que le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil se situe à la date de déchéance du terme du prêt, fixée par la BPPC, soit le 11 janvier 2007, et qu'à la date de l'assignation, le 21 avril 2010, la prescription n'était pas acquise.
Pour Jean-Pierre X... le point de départ de la prescription se situe au 7 février 2005, date à laquelle il a rédigé et signé un engagement de remboursement.
Mme Y...ne conclut pas sur la prescription.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La créance revendiquée par Mme Y...est née le jour où elle a été dans l'obligation de rembourser la totalité du prêt de la BPPC, alors que, selon elle, ce prêt a bénéficié aux deux concubins et devait donc être remboursé pour moitié par M. X....
L'engagement signé par ce dernier le 7 février 2005, ainsi rédigé :
« à compter du 1/ 03/ 2005 je m'engage à verser sur le compte de Mme Y...
jusqu'au mois de juillet 05 46, 50 euros
et fin d'échéance BPPC 76, 50 euros.
Fait à Ajaccio le 7/ 02/ 2005 »
ne mentionne pas la cause des versements ; il n'en ressort pas clairement que les parties ont ainsi voulu répartir la charge du prêt, et par conséquent cet écrit ne peut être analysé comme la naissance de l'obligation à remboursement de M. X....
Il faut donc considérer, comme le premier juge, que le point de départ de la prescription se situe à la déchéance du terme, puisque c'est à cette date que la BPPC a réclamé le solde débiteur du prêt à Mme Y.... L'action de Mme Y...contre Jean-Pierre X..., engagée par assignation du 21 avril 2010, moins de cinq ans après la déchéance du terme prononcée le 11 janvier 2007, n'est donc pas prescrite.
Sur la demande en remboursement de la moitié du prêt :
Le premier juge a constaté que le 6 juin 2003, jour du déblocage du prêt de 7 300 euros, Mme Y...avait fait virer de son compte sur celui de M. X... la somme de 3 634, 29 euros et qu'à défaut de preuve qu'il s'agissait du remboursement d'une créance ou que ce versement procédait d'une intention libérale il y avait à la charge de M. X... une obligation de restitution de cette somme.
L'appelant, qui conteste être co-emprunteur de la somme de 7 300 euros, soutient que le virement fait par Mme Y...correspond à un remboursement d'avances faites pour supporter les charges communes. Il prétend que c'est le document du 7 février 2005, dont Mme Y...fait une lecture erronée, qui règle toutes les conséquences de leur rupture. Il explique en effet que ce document l'engageait à régler à Mme Y...la somme totale de 355 euros constituée de six paiements de 46, 50 euros, à effectuer de février à juillet 2005, et d'un seul paiement de 76, 50 euros à faire à la fin de l'échéance du prêt de la BPPC. Il estime s'être exécuté au-delà de ses obligations puisqu'il aurait versé la somme de 819, 33 euros entre les mains du bailleur du couple, pour une période où il ne devait pas occuper l'appartement.
Mme Y...analyse le document du 7 février 2005 en ce sens que M. X... s'y est engagé à lui verser mensuellement 46, 50 euros jusqu'en juillet 2005 et 76, 50 euros jusqu'à la fin de l'échéance du prêt. Elle précise que cet engagement n'a d'ailleurs pas été respecté, et indique que M. X... a bien bénéficié du prêt.
Il est avéré, à la lecture du relevé de compte de Mme Y..., que celle-ci a opéré le 6 juin 2003 en faveur de son concubin un virement de 3 634, 29 euros, soit pratiquement la moitié de la somme prêtée par la BPPC.
L'analyse du document du 7 février 2005, dont la rédaction est d'ailleurs quelque peu obscure, ne permet pas d'y trouver un « solde de tout compte » réglant toutes les conséquences de la séparation y compris le partage de la charge du prêt, qui devait être remboursé, par échéances de 147 euros jusqu'au 5 juin 2009.
M. X... ne produit aucune pièce-mis à part l'écrit du 7 février 2005, analysé plus haut-de nature à démontrer, soit que le virement de 3 634, 29euros correspondait à un remboursement d'une avance, soit qu'il était fait dans une intention libérale. À cet égard le relevé de compte produit par l'appelant n'est pas probant, l'identité du bénéficiaire du chèque de 819, 33 euros n'y figurant pas, et la somme étant d'ailleurs sans commune mesure avec la valeur du prêt.
L'analyse du premier juge est donc pertinente et sa décision sera confirmée, M. X... devant remboursement de la somme de 3 634, 29 euros à Mme Y....
L'intimée, qui demande la confirmation intégrale du jugement, ne critique pas le dispositif du jugement qui la déboute de ses autres demandes.
Il s'agit des demandes relatives au paiement du solde du compte bancaire et à la restitution du matériel électroménager, pour lesquelles la décision de rejet du premier juge est fondée sur des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
En cause d'appel, M. X... qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Jean-Pierre X... à payer à Marie Jacqueline Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Jean-Pierre X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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