Cour d'appel, 06 novembre 2014. 13/09627
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/09627
Date de décision :
6 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no
APPELANTS
Monsieur Alain X... né le 26 janvier 1943 à PARIS
et
Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 14 février 1943 à GRENOBLE
demeurant ...
Représenté par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Assisté sur l'audience par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Madame Marie-Laurence X... épouse Z... née le 17 mai 1948 à PARIS
Intervenante volontaire et comme telle appelante
demeurant ...
Représentée par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Assisté sur l'audience par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIMÉES
Mademoiselle Sylvia A... née le 01 avril 1981 à PARIS 04
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
SARL SHAKESPEARE prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 305 588 410
ayant son siège au 37, rue de la Bucherie-75005 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Mme A... est propriétaire des lots 1, 3, 6 et 7 dans un immeuble rue de la bûcherie à Paris où est exploitée la librairie Shakespeare.
Le lot 6 comprend une cave 2.
M. Et Mme X... sont propriétaires non occupants des lots 2, 5, 8 et 10 dans le même immeuble.
Ils demandent de dire qu'ils sont propriétaires de la cave litigieuse et subsidiairement qu'ils ont acquis la propriété de cette cave par usucapion.
Ils font valoir que Mme B..., auteur de M. A...a cédé ses droits sur la cave numéro 2 à leur profit en échange de la cession de leur droit de jouissance sur les WC communs, attaché au lot numéro 10. Ils expliquent que cet échange n'a pu être publié faute de création d'un lot individualisé concernant la cave et le WC.
Ils se prévalent d'une jouissance paisible depuis plus de 40 ans sur cette cave dont ils précisent qu'elle communique avec la cave numéro 1 rattachée au lot dont ils sont propriétaires au rez-de-chaussée.
Par jugement du 19 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté leurs prétentions et ordonné la restitution par eux à Mme A... de la cave numéro 2.
Vu l'appel interjeté par eux de cette décision et leurs dernières conclusions du 12 septembre 2014, tendant à l'infirmation du jugement, en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme A... et de la société Shakespeare du 17 septembre 2014 tendant à la confirmation du jugement.
SUR CE
LA COUR
Considérant que Mme Z..., propriétaire indivis du lot numéro 2 doit être déclarée recevable en son intervention volontaire ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les époux X... ne justifiaient nullement d'un accord portant sur l'échange invoqué ;
Qu'en effet, si la preuve de cet échange ne résulte pas nécessairement d'un acte authentique, force est de constater que cette preuve n'est toujours pas rapportée ;
Qu'au contraire, les éléments de la cause démontrent que cet échange n'est jamais intervenu et ce contrairement aux termes de la lettre de Me E...du " 9 juillet 1969 ", notaire des époux X... ;
Que les lettres invoquées dans ce courrier ne sont toujours pas produites ;
Qu'il est tout au plus permis de dire que l'échange allégué n'est resté qu'au stade de pourparlers ainsi qu'il ressort d'une procuration du 15 juin 1970 de Mme B...non produite aux débats mais relatée dans un courrier de Me D...du 27 mars 2014 pour " procéder à l'échange du lot constituant la cave numéro 2 actuellement incorporée dans le lot " qui n'a jamais été suivie d'effet ainsi que du projet de création de lots et de modification corrélative des tantièmes effectué par M. C..., géomètre, en 1970 dont on ignore dans quelles conditions il aurait été entériné par une assemblée générale du 7 mai 1974 (dont le procès-verbal n'est pas produit) et qui en tout état de cause n'a jamais été exécutée, ainsi qu'il est démontré par l'assemblée générale du 21 juin 2014 et enfin de la lettre de Me E...du 8 juin 1970 adressée au syndic et qui fait état des obstacles rencontrés pour l'échange et non de sa concrétisation ;
Que la meilleure preuve de l'inexistence de cet échange tient à ce que les consorts X... ont continué à se comporter comme les propriétaires des droits indivis sur les WC rattachés à chacun de leur lots qu'ils ont vendus à la copropriété, lors de l'assemblée générale du 21 juin 2011 pour la réalisation de l'ascenseur ;
Considérant qu'aux regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les consorts X... ne justifiaient nullement d'un accord portant sur l'échange invoqué ;
Sur la prescription acquisitive
Considérant que les consorts X... revendiquent la prescription acquisitive trentenaire sur la cave litigieuse pour l'avoir occupée de façon continue, depuis 1958 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2261 du Code Civil : " pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire " ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le projet d'échange n'a pas été concrétisé entre les parties elles-mêmes, sur la période de prescription trentenaire alléguée soit de 1958 à 1988, ni même postérieurement, les consorts X... n'ayant pas exécuté leurs obligations qui consistaient à céder leurs droits sur les WC à Mme B..., peu important la date à laquelle ces droits ont été vendus à un tiers ;
Qu'ils ne peuvent donc soutenir avoir possédé de manière paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Que la meilleure preuve en est que Mme B...en a tiré les conséquences en vendant, le 28 juin 1974, à M. Georges A... la cave numéro 2 dont elle était restée propriétaire et que les consorts X... ne se sont pas opposés à cette vente publiée à la publicité foncière alors qu'elle était, en tous points contraires, à leurs droits allégués et à leur possession ;
Qu'en réalité, l'occupation non contestée pendant 30 ans de la cave litigieuse relève d'une tolérance des propriétaires successifs, cette cave communiquant avec la cave numéro 1, propriété des consorts X... ;
Qu'en droit : " les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription " ;
Qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts X... fondées sur la prescription acquisitive et ordonné la restitution de la cave ;
Considérant que le jugement sera, également confirmé sur les dommages-intérêts alloués aux intimés, en raison d'une voie de fait commise par les consorts X... lorsqu'ils ont repris possession de leur cave numéro 3 ;
Qu'en effet, ceux-ci ne démontrent pas préalablement à l'exécution des travaux par un artisan avoir laissé quelques jours aux intimés pour vider la cave numéro 3, ce qui a pu expliquer la réaction de Mme A..., lors de la venue de M. SENNEN ;
Considérant qu'en ce qui concerne les demandes relatives à une servitude de passage sur la cave numéro 2 et au paiement d'une indemnité d'occupation sur la cave numéro 3, ces demandes formées pour la première fois devant la cour, ainsi que relevé par les intimés, seront déclarées irrecevables, en application des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes indemnitaires des appelants ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer de ce chef, en cause d'appel, aux intimés la somme que précise le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme Z... recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare les consorts X... irrecevables en leur demande d'établissement d'une servitude de passage et de paiement d'une indemnité d'occupation ;
Rejette toutes leurs autres demandes ;
Les condamne, in solidum, à payer aux intimés une somme de 4000 ¿, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique