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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-81.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.079

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE CAMERA PRESS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 1990, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, d des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que les faits de publicité mensongère imputés à la société Métrobus n'étaient pas établis ; "aux motifs que les indications chiffrées de la publicité litigieuse ont comme source les statistiques officielles de la RATP et une étude réalisée par la Société d'études et sondages d'opinion et ne peuvent par suite être considérées comme erronées ou injustifiées ; que si les documents publicitaires qui lui ont été remis ne tenaient pas compte de l'implantation dans le métro du Tube entre 1984 et 1987, la société Caméra Press ne pouvait ignorer l'existence de Tube au moment de la signature du contrat et que les statistiques contenues dans la brochure n'étaient pas présentées comme des statistiques relatives à l'année 1987 ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la société Camera Press, d'une part, ne contestait pas les chiffres eux-mêmes mais faisait valoir que la présentation qui en était faite constituait une publicité mensongère et, d'autre part, soutenait que l'absence d'indications des conséquences négatives de l'apparition du système Tube dans le métro constituait une réticence dolosive ; "qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que les indications chiffrées de la publicité litigieuse ne pouvaient, en raison de leur source, être considérées comme erronées ou injustifiées, sans répondre au moyen dont elle était saisie et qui mettait en cause la présentation faite de ces chiffres et les conclusions énoncées dans la brochure sur l'impact d'une campagne publicitaire dans le métro et, d'autre part, sans s'expliquer sur ce point, que la société Camera Press ne pouvait ignorer l'existence de Tube au moment de la signature du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions du mémoire de sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations d essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen, sous couleur d'une insuffisance de motifs, se borne à critiquer les motifs de droit et de fait retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte susvisé il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-17 | Jurisprudence Berlioz