Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZS
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[D] [T]
né le 15 Juillet 1958 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
28 rue Jacques Brel
76290 MONTIVILLIERS
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
POP SANTE
TSA 67192
92894 NANTERRE CEDEX 9
3F NORMANVIE
138 Boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
Société HOMESERVE
9 RUE ANNA MARLY
CS 80510
69365 LYON CEDEX 07
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2024, Monsieur [D] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 février 2024.
Par décision du 28 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [D] [T] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois ;
- application du taux maximum de 5,07 %.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 11 juin 2024, Monsieur [T] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 juin 2024 en contestant le montant de sa mensualité de remboursement de 310 euros par mois qu’il trouve trop élevée et demande qu’elle soit revue à la baisse. Il ajoute être âgé de 66 ans et être à la retraite.
Par courrier du 21 juin 2024, reçu au greffe le 28 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 décembre 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 3 octobre 2024, 3F Normanvie, bailleur actuel, adressait un relevé de compte actualisé d’où il résulte que sa créance est à zéro,par courrier reçu le 14 octobre 2024, la FMA Assurances Pop santé indiquait que le contrat a été résilié à la date du 1er mars 2024 s’en remettait à la décision du tribunal,par courrier reçu le 18 octobre 2024, ONEY BANK rappelait le détail de sa créance (4 793,58€).par courrier reçu le 12 novembre 2024, la banque CIC Nord-Ouest rappelait le détail de sa créance au 6 novembre 2024 (941,52€).
À l'audience du 3 décembre 2024, Monsieur [T], comparant en personne, indique avoir 66 ans et être retraité depuis deux ans. Il perçoit une pension de 1 899,57 euros. Il remet un état de ses revenus et des charges. Il fait valoir qu’il lui reste pour vivre 625 euros. Il paye une prestation compensatoire de 230 euros par mois qu’il dit avoir commencé à régler en septembre 2016. Il pense qu’il doit payer à vie.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [T] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 11 juin 2024, alors que celle-ci lui a été notifiée le 3 juin 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le montant des créances
Sur la créance 3F Normanvie référencée 7133L-0009 d’un montant de 311,53 €
Le bailleur actuel 3F Normanvie a écrit pour communiquer le relevé de compte du débiteur qui est désormais à zéro.
En conséquence, il convient de fixer la créance locative susmentionnée à zéro et de la modifier comme telle au plan.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [T] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement du débiteur sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit la somme de 20 061, 78 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [T], âgée de 66 ans, est retraité. Il perçoit une pension de 1 899,57 euros et au vu de son jugement de divorce en date du 5 août 2016 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du Havre, il a été condamné à verser une prestation compensatoire en capital de 22 000 euros payable dans la limite de 8 années avec un premier versement de 150 euros puis 95 versements de 230 euros chacun. Le paiement de la prestation compensatoire s’est donc terminé en septembre 2024, Monsieur ayant dit lors de l’audience avoir commencé son paiement en septembre 2016.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 310,10 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Monsieur [T] perçoit une retraite mensuelle de 1 899,57 euros par mois.
Monsieur [T] doit faire face aux dépenses suivantes :
- mutuelle : 16
- forfait chauffage : 121 euros,
- forfait de base : 625 euros,
- forfait habitation : 120 euros,
- logement : 550 euros
soit un total de 1 432 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [T] est donc de 467,57 euros alors que la commission de surendettement n’avait pas retenu la capacité de remboursement de 326 euros mais celle théorique de 310,10 euros, soit le maximum légal de remboursement.
Sa capacité de remboursement est donc plus élevée que celle retenue par la commission de surendettement de 310 euros, étant précisé qu’il n’avait pas déclaré payer une prestation compensatoire au titre de ses charges lorsqu’il a rempli son dossier de surendettement. Ces charges actuelles sont donc inchangées par rapport à celles déterminées par la commission de surendettement même s’il a fini désormais de payer la prestation compensatoire, ce qui lui fait une disponibilité en plus de 230 euros par mois.
Cependant, au vu de son âge et afin de lui permettre de faire face à des éventuelles augmentations de ses dépenses de santé, il n’y aura pas lieu ni de modifier sa capacité de remboursement ni d’augmenter la durée du plan.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de revoir les mesures imposées précédemment élaborées, lesquelles apparaissent conformes à la situation du débiteur et aux intérêts des créanciers qui seront intégralement désintéresser à l’issue du plan.
Dès lors, le recours de Monsieur [T] sera rejeté et il conviendra en conséquence de prévoir le rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 76 mois et un taux d’intérêt maximum de 5,07% avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 310 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [T] mais au fond le rejette ;
MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 28 mai 2024 ;
FIXE le montant de la créance 3F Normanvie référencée 7133L-0009 à zéro ;
FIXE à la somme maximale de 310 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [D] [T] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [D] [T] pendant une durée maximale totale de 76 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 25 mars 2025, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
RÉDUIT à 5,07% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [D] [T] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [D] [T], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [D] [T] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [D] [T] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [D] [T] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [D] [T] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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