Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01889 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTBI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 26 Août 2020
RG n° 11-19-0008
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2019, le véhicule Volkswagen Cabriolet mis en circulation en 1987, dont Monsieur [S] [M] était propriétaire, a été accidenté par le véhicule de Monsieur [Z] [B], conduit par Madame [T] [C], alors qu'il se trouvait en stationnement.
Ce véhicule ayant été déclaré économiquement non réparable par l'expert mandaté par son assureur, Monsieur [M] l'a cédé à celui-ci le 11 septembre 2019, contre le règlement de la somme de 3.600,00 € correspondant pour l'expert, à l'évaluation du véhicule avant sinistre.
L'estimant insuffisante, Monsieur [M] a assigné Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fin d'obtenir le paiement de la somme de 5.400,00 € au titre de la différence entre la valeur réelle du véhicule et la somme perçue de son assureur, outre celle de 1.200,00 € au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal a :
- débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [B], la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2020, Monsieur [M] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2021, il conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes :
- 5.400,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019,
- 3.600,00 €, somme à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance,
- 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2023, Monsieur [B] conclut :
- à l'irrecevabilité comme étant nouvelle, de la demande de Monsieur [M] au titre de son préjudice moral,
- au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'appelant,
- à la confirmation du jugement entrepris,
- à la condamnation de Monsieur [M] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [M] au titre du préjudice moral
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code dispose :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code dispose :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, la demande de Monsieur [M] aux fins d'indemnisation de son préjudice moral consécutif à l'accident subi par son véhicule, étant l'accessoire de sa demande principale, ne peut être considérée comme nouvelle.
Sa demande est donc recevable.
Sur les demandes de Monsieur [M]
Il n'est pas contesté que Monsieur [B], en qualité de propriétaire du véhicule étant entré en collision avec celui de Monsieur [M], qui se trouvait en stationnement, engage a responsabilité à l'égard de ce dernier, en application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
Pour autant, il appartient à l'appelant de rapporter la preuve des préjudices qu'il invoque.
- Sur la valeur de véhicule
En l'espèce, l'expert désigné par l'assureur de Monsieur [M] a évalué les réparations à effectuer sur le véhicule à 8.188,20 € TTC et sa valeur avant sinistre à dire d'expert, à 3.600,00 € (Cf. Pièce N°3).
Après être intervenu sans succès, auprès de Monsieur [B] afin d'obtenir le paiement de la somme de 8.188, 20 € (Cf. Pièces N°4 et 5), Monsieur [M] a choisi de céder le véhicule à son assureur au prix de 3.600,00 €.
Outre le fait qu'il n'a pas remis en cause l'estimation de la valeur du véhicule avant sinistre telle que retenue par l'expert, force est de constater qu'il ne justifie pas plus qu'en première instance de ce que la valeur de son véhicule avant sinistre serait en réalité de l'ordre de 9.000,00 €.
Il ne produit en effet aucune évaluation émanant d'un professionnel de l'automobile ayant examiné son véhicule, se contentant de produire les cotes de véhicules de collection similaires, ainsi que des attestations de son entourage, témoignant du bon état du véhicule, pièces qui sont insuffisantes pour contredire l'évaluation de l'expert de sa compagnie d'assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.400,00 €.
- Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [M] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance au motif qu'il n'aurait pas les moyens financiers de se racheter un véhicule de collection similaire à celui qui a été accidenté.
En réalité, il résulte de la fiche qu'il produit (Cf. Pièce N°15) que si ses revenus mensuels s'élèvent à 2.173,00 € pour des dépenses de 1.946,00 €, il dispose d'une épargne de 164.372,00 € qui lui permet s'il le souhaite, de faire l'acquisition d'un tel véhicule qu'il évalue à 9.000,00 €.
Son argumentation est donc inopérante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
- Sur le préjudice moral
Il n'est pas contestable par contre, que la perte de son véhicule de collection lui a causé un préjudice moral, alors qu'il résulte des différentes attestations produites qu'il avait plaisir à se déplacer dans son cabriolet décapotable, y compris sur de longues distances.
Il lui sera alloué de ce chef, la somme de 1.500,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [B], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Succombant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [S] [M] au titre de son préjudice moral,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 26 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [M] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [S] [M], la somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [S] [M], la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pajeot.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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