Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/90
N° RG 23/02012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AC
Jugement (N° 11-21-0215) rendu le 02 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004718 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
SA Cofidis
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentées par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré du 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [V] [G] et M. [D] [J] ont vécu durant de longues années en union libre.
La séparation du couple est intervenue en mai 2018.
Durant la vie commune le couple a souscrit divers crédits à la consommation.
Par acte d'huissier en dates des 18 et 27 décembre 2017, M. [D] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valenciennes les sociétés DOMOFINANCE, COFIDIS et SOFINCO afin notamment déclarer que les contrats en cause n'ont pas été signés par lui.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 janvier 2020, la SA DOMOFINANCE a attrait devant la même juridiction Mme [V] [G] en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes que cet organisme de crédit lui estimait dues.
Ces deux procédures originellement distinctes ont fait l'objet d'une jonction subséquente.
Par jugement en date du 4 février 2021 la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes estimant qu'elle n'avait pas vocation au regard de ses attributions ratione materiae à connaître de cette affaire, s'est dessaisie du dossier au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise en écritures.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises de cette même juridiction a constaté la caducité de la mesure d'expertise faute pour M. [D] [J] d'avoir consigné la somme mise à sa charge et à valoir sur la rémunération de l'expert.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
- débouté M. [D] [J] de sa demande de comparution volontaire de Mme [V] [R],
- débouté M. [D] [J] de sa demande de mise hors de cause des contrats suivants :
' contrat souscrit le 6 mars 2017 auprès de la SA COFIDIS n°28943000400522, d'un montant de 7.500 euros,
' contrat souscrit le 15 mars 2017 auprès de la SA COFIDIS n°28956000381173 d'un montant dc 26.000 euros,
' contrat souscrit le 26 avril 2017 auprès de la SA DOMOFMANCE, n°4255 1462819001 d'un montant de 9.000 euros,
'contrat souscrit le 26 avri1 2017 auprès de la SA SOFINCO, n°81582314527 d'un montant de 13.000 euros,
- débouté la SA COFIDIS de ses demandes en paiement,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [D] [J] et Mme [V] [R] la somme de 358, 63 euros au titre des sommes versées au titre du contrat n°28943000400522,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la SA DOMOFINANCE en raison du non-respect du corps huit,
- condamné M. [D] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 8 479, 20 euros au titre du capital restant dû,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de SA SOFINCO en raison de la non-justification de la consultation du FICP,
- condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [V] [R] à payer à la SA SOFINCO la somme de 11.921, 85 euros au titre du capital restant dû,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente decision est assortie de plein-droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2023, M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté M. [D] [J] de sa demande de comparution volontaire de Mme [V] [R],
' débouté M. [D] [J] de sa demande de mise hors de cause des contrats suivants :
' contrat souscrit le 06/03/2017 auprès de la SA COFIDIS n°[Numéro identifiant 6]d'un montant de 7.500 euros,
' contrat souscrit le 15/03/2017 auprès de la SA COFIDIS n°28956000381173 d'un montant de 26.000 euros,
' contrat souscrit le 26/04/2017 auprès de la SA DOMOFINANCE n°42551462819001 d'un montant de 9.000 euros,
' contrat souscrit le 26/04/2017 auprès de la SA SOFINCO n°81582314527 d'un montant de 3.000 euros,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes en paiement,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [D] [J] et Mme [V] [R] la somme de 358,63 euros au titre des sommes versées au titre du contrat n°28943000400522,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la SA DOMOFINANCE en raison du non-respect du corps huit,
' condamné M. [D] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 8.479,20 euros au titre du capital restant dû,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la SA SOFINCO en raison de la non-justification de la consultation du FICP,
' condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [R] [V] à payer à la SA SOFINCO la somme de 11.921,85 euros au titre du capital restant dû,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
' laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
' débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [J] en date du 27 octobre 2023, et tendant à voir :
- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES le 02.03.2023 en ce qu'il a:
' Débouté Monsieur [J] de sa demande de comparution volontaire de Madame [V] [G],
' Débouté Monsieur [J] de sa demande de mise hors de cause des contrats suivants :
' Contrat souscrit le 06.03.2017 auprès de la SA COFIDIS n°28943000400522 d'un montant de 7500 euros,
' Contrat souscrit le 15.03.2017 auprès de la SA COFIDIS n°28956000381173 d'un montant de 26.000 euros,
' Contrat souscrit le 26.04.2017 auprès de la SA DOMOFINANCE n° 42551462819001 d'un montant de 9.000 euros,
' Contrat souscrit le 26.04.2017 auprès de la SA SOFINCO n°81582314527 d'un montant de 13.000 euros,
' Débouté la SA COFIDIS de ses demandes en paiement,
' Condamné la SA COFIDIS à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [V] [G] la somme de 358,63 euros au titre des sommes versées au titre du contrat 28943000400522
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la SA DOMOFINANCE en raison du non-respect du corps huit,
' Condamné Monsieur [F] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 8479,20 euros au titre du capital restant dû,
' Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la SA SOFINCO en raison de la non-justification de consultation FICP,
' Condamné solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [G] à payer à la SA SOFINCO la somme de 11921,85 euros au titre du capital restant dû,
' Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ls signification de la présente décision,
' Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
' Débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
' Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 285 2 ème alinéa et 287 du Code de Procédure Civile.
Vu l'article 1134 du code civil,
- Accueillir l'exception de dénégation d'écritures afférente aux contrats suivants
' Contrat souscrit le 06.03.2017 auprès de la SA COFIDIS n°28943000400522 d'un montant de 7500 euros,
' Contrat souscrit le 15.03.2017 auprès de la SA COFIDIS n°28956000381173 d'un montant de 26.000 euros,
' Contrat souscrit le 26.04.2017 auprès de la SA DOMOFINANCE n°42551462819001 d'un montant de 9.000 euros,
' Contrat souscrit le 26.04.2017 auprès de la SA SOFINCO n° 81582314527 d'un montant de 13.000 euros,
Le cas échéant,
- Débouter la SA DOMOFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [J],
En conséquence,
- Ordonner à la SA COFIDIS, la société DOMOFINANCE et la société SOFINCO de procéder au défichage du FICP dans le mois suivant la signification de la décision à venir, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
- Condamner in-solidum les société COFIDIS, DOMOFINANCE et SOFINCO à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in-solidum lesdites sociétés aux entiers frais et dépens en vertu de l'article 676 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [G] en date du 8 décembre 2023, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de sa demande de mise hors des offres de prêt SOFINCO, DOMOFINANCE, COFIDIS ;
- Débouter Monsieur [D] [J] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a débouté la Société COFIDIS de son action en paiement ;
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a condamné la Société COFIDIS à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [V] [G] la somme de 358,63 euros au titre des sommes versées.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- La débouter du surplus de ses demandes.
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de mise hors de cause du contrat DOMOFINANCE ;
- Débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de condamnation en paiement formulée à titre subsidiaire contre Madame [G] ;
- Constater la forclusion de l'action en paiement formée par la société DOMOFINANCE contre Madame [G] ;
A titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
- La débouter du surplus de ses demandes.
- Condamner Monsieur [D] [J] à verser à Madame [V] [R], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 12 septembre 2023, et tendant à voir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de ses demandes.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- Déclarer Monsieur [D] [J] et Madame [V] [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
- Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [V] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.775,45 euros au taux contractuel de 4,96% l'an à compter du 26 mars 2019,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [V] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 31.597,66 euros au taux contractuel de 4,96% l'an à compter du 26 mars 2019,
A titre subsidiaire, si Monsieur [J] était mis hors de cause :
- Condamner Madame [V] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.775,45 euros au taux contractuel de 4,96% l'an à compter du 26 mars 2019.
- Condamner Madame [V] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 31.597,66 euros au taux contractuel de 4,96% l'an à compter du 26 mars 2019.
- Condamner Madame [V] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [V] [G] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Voir condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [V] [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Condamner Madame [V] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Voir condamner Madame [V] [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO en date du 19 septembre 2023, et tendant à voir:
A titre principal,
- Dire bien jugé et mal appelé.
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de sa demande de mise hors de cause du contrat souscrit le 26 avril 2017 auprès de la SA SOFINCO, n°81582314527 d'un montant de 13 000 euros, et en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [V] [B] à payer à la SA SOFINCO la somme de 11 921,85 euros au titre du capital restant dû.
- Débouter Monsieur [D] [J] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [D] [J].
- Constater, dire et juger que Monsieur [D] [J] s'est abstenu de consigner pour l'expertise graphologique qui lui avait été octroyée en première instance.
- Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 Mars 2023 notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de sa demande de mise hors de cause du contrat souscrit le 26 avril 2017 auprès de la SA SOFINCO, n° 81582314527 d'un montant de 13 000 euros.
- Par conséquent, confirmer également le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 mars 2023 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [V] [B] à payer à la SA SOFINCO la somme de 11 921,85 euros au titre du capital restant dû.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour décidait de réformer le jugement et de mettre hors de cause Monsieur [D] [J],
- Constater, dire et juger que Madame [V] [R] n'a jamais contesté avoir signé les documents et être engagée contractuellement à l'égard de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO.
- Par conséquent, condamner Madame [V] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de
11 921,85 euros au titre du capital restant dû.
En tout état de cause,
- Condamner, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur [D] [J] et Madame [V] [R] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, Monsieur [D] [J] et Madame [V] [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 19 septembre 2023, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 Mars 2023 ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de sa demande de mise hors de cause du contrat souscrit le 26 avril 2017 auprès de la SA DOMOFINANCE n°42551462819001, d'un montant de 9 000 euros.
- Recevoir la S.A. DOMOFINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 Mars 2023 uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la SA DOMOFINANCE en raison du non-respect du corps huit, en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la seule somme de 8 479,20 euros au titre du capital restant dû, en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision et en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire formulée par la S.A. DOMOFINANCE.
Et statuant à nouveau
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Débouter Monsieur [D] [J] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [D] [J].
- Constater, dire et juger que Monsieur [D] [J] s'est abstenu de consigner pour l'expertise graphologique qui lui avait été octroyée en première instance.
- Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 Mars 2023 ce qu'il a débouté Monsieur [D] [J] de sa demande de mise hors de cause du contrat souscrit le 26 avril 2017 auprès de la SA DOMOFINANCE n°42551462819001, d'un montant de 9 000 euros.
- Constater, dire et juger que l'offre préalable de prêt personnel d'un montant de 9.000,00 euros acceptée par Monsieur [D] [J] le 26 avril 2017 est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité.
- Par conséquent, condamner Monsieur [D] [J] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme en principal de 9.389,37 euros se décomposant de la façon suivante :
' Capital restant dû 8 158,03 euros
' Mensualités échues impayées 578,70 euros
' Indemnité de 8 % 652,64 euros
' Intérêts de retard au taux de 2,94 % l'an
courus et à courir à compter du 03/10/2018
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la SA DOMOFINANCE,
- Débouter Monsieur [D] [J] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE.
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 02 Mars 2023 ce qu'il a condamné Monsieur [D] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 8 479,20 euros au titre du capital restant dû.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour décidait de réformer le jugement et de mettre hors de cause Monsieur [D] [J],
- Condamner Madame [V] [R] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme en principal de 9.389,37 euros se décomposant de la façon suivante :
' Capital restant dû 8 158,03 euros
' Mensualités échues impayées 578,70 euros
' Indemnité de 8 % 652,64 euros
' Intérêts de retard au taux de 2,94 % l'an
courus et à courir à compter du 03/10/2018
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [D] [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la demande de M. [D] [J] tendant à obtenir sa mise hors de cause pour les quatre crédits à la consommation litigieux:
L'appelant dans le cas présent persiste à affirmer qu'il n'est pas le signataire des quatre contrats de crédit en cause. Alors même que repose sur M. [D] [J] la charge de la preuve, l'objectivité commande de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les signatures figurant sur les contrats de crédit litigieux ne soient pas de sa main.
Par ailleurs l'exacte chronologie de la procédure suggère la mauvaise foi de l'appelant.
En effet il convient de rappeler pour la bonne intelligence de la présente instance contentieuse que le premier juge avait ordonné une expertise en écritures afférente pour trancher la question de l'authenticité des signatures figurant sur les contrats de crédit en cause et attribuées à M. [D] [J]. Or, celui-ci n'a jamais procédé à la consignation de la somme mise à charge et à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire commis de telle manière que cette expertise n'a pu avoir lieu.
Les explications fournies à ce sujet par M. [D] [J] apparaissent fort peu crédibles.
En effet dans ses dernières écritures il prétend qu'il n'a jamais eu connaissance du jugement désignant l'expert ainsi que des rappels dont il fit l'objet pour procéder au règlement de sa consignation et ce en raison des nombreux déménagements qu'il a été contraint d'effectuer du fait de sa situation tant personnelle que professionnelle.
Il convient de souligner que tant s'agissant de la décision ordonnant une expertise que pour les rappels afférents à la consignation, M. [D] [J] qui avait un avocat régulièrement constitué ( du reste tant devant le premier juge qu'en cause d'appel) a été informé par celui-ci de ces points cruciaux afférents à la mesure d'instruction ordonnée. Ainsi tout laisse à penser que M. [D] [J] a voulu sciemment faire obstacle à la réalisation effective de cette mesure d'instruction en s'abstenant de consigner la somme en question.
Par ailleurs il convient de souligner qu'au regard du principe essentiel de la force obligatoire des conventions affirmé par l'article 1103 du code civil, M. [D] [J] ne saurait se soustraire discrétionnairement et unilatéralement aux engagements contractuels qu'il a librement et effectivement souscrits.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [D] [J] de sa demande de mise hors de cause des contrats suivants :
' contrat souscrit le 6 mars 2017 auprès de la SA COFIDIS n°28943000400522, d'un montant de 7.500 euros,
' contrat souscrit le 15 mars 2017 auprès de la SA COFIDIS n°28956000381173 d'un montant de 26.000 euros,
' contrat souscrit le 26 avril 2017 auprès de la SA DOMOFMANCE, n°4255 1462819001 d'un montant de 9.000 euros,
'contrat souscrit le 26 avri1 2017 aupres de la SA SOFINCO, n°81582314527 d'un montant de 13.000 euros.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge, opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce, et une stricte application du droit aux faits, a, à bon droit:
' débouté M. [D] [J] de sa demande de comparution volontaire de Mme [V] [R],
débouté la SA COFIDIS de ses demandes en paiement,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [D] [J] et Mme [V] [R] la somme de 358, 63 euros au titre des sommes versées au titre du contrat n°28943000400522,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la SA DOMOFINANCE en raison du non-respect du corps huit,
' condamné M. [D] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 8 479, 20 euros au titre du capital restant dû,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' prononcé la dechéance du droit aux intérêts à l'égard de SA SOFINCO en raison de la non-justification de la consultation du FICP,
' condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [V] [R] à payer à la SA SOFINCO la somme de 11.921, 85 euros au titre du capital restant dû,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
' laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
' débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Du reste les justificatifs produits par les parties en cause d'appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur le divers points qui viennent d'être évoqués.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU