Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-14.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.779

Date de décision :

11 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fiore di Mare, dont le siège social est à Barcaggio (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) au profit de la société à responsabilité limitée Caravanes Habitat, dont le siège social est à Borgo (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fiore di Mare, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 avril 1990), que la société Caravanes Habitat (société Habitat) a vendu à la société Fiore di Mare (société Fiore) un "Mobil Home", dont elle a ensuite réclamé le paiement ; que la société Fiore a refusé de payer et proposé la restitution du matériel en soutenant que la caravane avait été livrée en son absence, déposée sans attaches suffisantes, et en conséquence détériorée lors d'une violente tempête ; Attendu que la société Fiore fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente, et condamnée à payer au vendeur une somme de 89 470 francs comprenant le prix du "mobil home" plus les réparations effectuées à la suite des dégats causés par la tempête, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur 'un contrat de vente" sans précision alors que la commande avait été verbale ; qu'il n'y a pas eu, en plus, de bon de commande concernant ce mobil home, le bon de commande versé aux débats par la société Caravanes Habitat n'étant pas signé ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient laisser sans réponse les conclusions de la société Fiore di Mare faisant valoir que le mobil-home avait été livré sans qu'elle ait été avisée et en son absence ; que le dépôt dans ces conditions, du mobil-home par la société Caravanes Habitat sur le terrain de la société Fiore di Mare n'avait pu transférer les risques à l'acheteur, de sorte que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé l'article 1136 du Code civil ; et alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de rechercher si la société Caravanes Habitat n'avait pas manqué à son obligation de donner et de veiller à la conservation de la chose en déposant sans précaution et sans attache suffisante sur un terrain appartenant à l'acheteur mais en son absence un mobil-home de trois tonnes ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1136 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel la société Fiore avait soutenu que la société Habitat devait garantir outre le matériel livré, l'installation et qu'il n'est pas établi au contrat de vente qu'elle ait requis la chose à ses risques et périls, qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, en second lieu, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient que les dommages ont été occasionnés au "mobil-home" lors d'une tempête de vent de force exceptionnelle, qu'il ne résulte pas du contrat de vente que la société Habitat devait procéder à l'installation de la caravane, que le bon de commande mentionne uniquement qu'elle devait assurer son transport jusqu'à Bareaggio, que le "mobil-home" remis en état après la tempête avait été habité du jour de sa livraison jusqu'au 7 septembre 1987 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations elle a légalement justifié sa décision, et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiore di Mar, envers la société Caravanes Habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz