Texte intégral
N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXMH
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL LEXIC AVOCATS
la SCP M'BAREK AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J259)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 18 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HDLV au capital social de 10.000,00 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°539 134 171, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Clémence BRUNEL-PELLEGRIN,
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCHIRENOV au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le n°792 726 986, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société HDLV a pour activité l'administration d'immeubles. A ce titre, elle gère l'ensemble immobilier dénommé «[Adresse 7] », situé sur le [Adresse 5] à [Localité 6] (26). La société Archirenov est une entreprise spécialisée dans les travaux de plâtrerie, peinture et pose de carrelage.
2. En 2019, la société HDLV a entrepris la rénovation d'une bâtisse située dans [Adresse 7], sous la maîtrise d'oeuvre de l'entreprise Segond-Guyon Architectes. La réalisation des lots 7, 8 et 9 de plâtrerie, peinture et carrelage, a été confiée à la société Archirenov pour un montant total de 78.203,75 euros HT soit 93.844,51 euros TTC, selon acte d'engagement du 10 mai 2019.
3. Des travaux supplémentaires ont par la suite été con'és à la société Archirenov pour un montant de 19.291,94 euros HT soit 23.150,33 euros TTC, options comprises, soit au total un marché s'élevant à 97.495,70 euros HT soit 116.994,84 euros TTC.
4. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) applicable à l'ensemble des lots et approuvé par la société Archirenov a prévu notamment des pénalités journalières en cas de retard sur le délai d'exécution de chaque lot, lesquelles sont déplafonnées et une retenue de garantie de 5% sur le montant de chaque acompte payé aux artisans, dont la restitution est prévue un an après la réception à condition que les réserves aient été levées.
5. Le chantier a démarré à la mi-octobre 2019 et a été terminé le 28 octobre 2020. La société Archirenov est intervenue à plusieurs reprises après la 'n du chantier pour lever les réserves invoquées par la société HDLV.
6. La société HDLV n'a pas réglé le solde dû au titre du marché ni les retenues de garantie en invoquant de nombreuses réserves sur le chantier. En conséquence, la société Archirenov l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
7. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- fixé la date de réception au 28 octobre 2020 ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 25.546,16 euros au titre du solde des factures ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 3.755,88 euros au titre de la retenue de garantie ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard par facture, outre intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe du solde restant dû à compter du premier jour de retard de paiement de chaque facture, soit à compter respectivement:
* facture 2020-071 du 9 septembre 2020
* facture 2020-088 du 9 novembre 2020
* facture 2020-089 du 9 novembre 2020
* facture 2021-0034 du 21 avril 2021 ;
- débouté la société HDLV de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ;
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile et les a mis à la charge de la société HDLV.
8. La société HDLV a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2023 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 mai 2024.
Prétentions et moyens de la société HDLV:
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et suivants, 1315, 1347 et suivants, 1792-6 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, de juger son appel bien fondé, et y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- fixé la date de réception au 28 octobre 2020 ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 25.546,16 euros au titre du solde des factures ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 3.755,88 euros au titre de la retenue de garantie ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard par facture, outre intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe du solde restant dû à compter du premier jour de retard de paiement de chaque facture, soit à compter respectivement :
* facture 2020-071 du 9 septembre 2020
* facture 2020-088 du 9 novembre 2020
* facture 2020-089 du 9 novembre 2020
* facture 2021-0034 du 21 avril 2021 ;
- débouté la société HDLV de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ;
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile et les a mis à la charge de la société HDLV.
10. L'appelante demande, en conséquence :
- de juger que la société Archirenov doit lui rembourser la somme de 31.066,69 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement de première instance infirmé ;
- statuant à nouveau, de débouter la société Archirenov de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de recevoir la concluante en son action et ses prétentions et notamment en sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- en conséquence, de fixer la date de réception au 11 janvier 2021 ;
- de condamner la société Archirenov à lui payer la somme de 3.170, 40 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- de condamner la société Archirenov à lui payer la somme de 25.344,00 euros TTC au titre des indemnités de retard ;
- de condamner la société Archirenov à lui payer la somme de 68.000,00 euros au titre du préjudice d'exploitation ;
- d'ordonner la compensation de ces sommes avec la somme de 26.114,04 euros TTC due par la concluante, ce qui revient à condamner la société Archirenov à payer à la concluante la somme de 70.940,36 euros TTC ;
- de condamner la société Archirenov à payer à la concluante la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens ;
- de juger que le remboursement et la ou les condamnations prononcées à l'encontre de la société Archirenov sera assorti d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.
L'appelante expose :
11. - que le chantier a débuté mi-octobre 2019, et devait se terminer en juin 2020 ; que cependant, en raison de l'épidémie de la Covid 19, un nouveau planning d'exécution a été arrêté par le maître d'oeuvre et a été notifié aux entreprises le 3 juin 2020, reportant la fin du chantier au 17 juillet, afin de permettre à la concluante d'exploiter la résidence pendant la période estivale de haute saison ;
12. - que ce planning n'a pas été respecté par l'intimée, à la différence des autres entreprises, malgré trois mises en demeure adressées les 7, 20 et 28 juillet 2020 ; que lors de la réunion de chantier du 7 septembre 2020, il lui a été demandé d'achever les travaux pour le 23 septembre ; que le chantier a été ainsi libéré par l'intimée avec 80 jours de retard, ce qui a reporté les interventions des entreprises chargées des parquets et de la plomberie, de sorte que la chantier n'a été terminé que fin octobre 2020, empêchant l'exploitation de la résidence pendant toute la période estivale ;
13. - que le 28 octobre 2020, à l'occasion de la réunion préalable à la réception, des manquements et des malfaçons ont été relevés en présence de l'intimée ; que la réception n'est intervenue que lors de la réunion du 11 janvier 2021, lors de laquelle des réserves ont été émises ; que seules certaines ont été levées le 10 février 2021 ; que suite à cette réunion, le maître d'oeuvre a notifié à l'intimée la liste des réserves non levées et le chiffrage des travaux de reprise pour 9.370 euros HT, sans contestation de l'intimée ; que le 4 mars 2021, l'intimée a adressé au maître d'oeuvre la liste des travaux des réserves reprises et celle des travaux non réalisés, qu'elle a chiffré à 4.637 euros TTC ;
14. - que malgré cette connaissance de sa défaillance, l'intimée a mis en demeure la concluante de régler le solde de ses quatre factures, puis l'a assignée en paiement le 26 octobre 2021 ; que le 22 novembre 2021, le maître d'oeuvre a adressé à l'intimée le décompte général définitif contradictoire, faisant ressortir un solde dû par le maître d'ouvrage, sans déduction des indemnités de retard, pour 19.119,70 euros HT, décompte approuvé par l'intimée le 30 novembre 2021, sauf quelques points à discuter avec le maître d'ouvrage ; que le montant de ce décompte doit néanmoins être arrêté à 19.669 euros HT afin de tenir compte de 450 euros HT de frais complémentaires engagés pour pallier des malfaçons concernant le lot carrelage ;
15. - concernant la condamnation prononcée par le tribunal à l'encontre de la concluante, que la juridiction du premier degré n'a pas tenu compte des éléments présentés par la concluante, puisque l'intimée a manqué à sa garantie de parfait achèvement ; que les désordres constatés lors de la réception, comme ceux relevés dans l'année de parfait achèvement et qui n'ont pas été levés, établissent le manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, sans que le maître d'ouvrage n'ait à établir de faute, d'autant plus lorsque l'entrepreneur reconnaît ne pas avoir procédé à la levée des réserves ;
16. - qu'en l'espèce, la réception n'est pas intervenue le 28 octobre 2020 comme retenu par le tribunal, puisqu'il ne s'est agi que d'une opération préparatoire, sans valeur juridique; que la réception n'est ainsi intervenue que le 11 janvier 2021 en présence de l'intimée ; que la concluante a formé sa demande reconventionnelle au titre de la garantie de parfait achèvement par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2022, soit dans le délai de la prescription, qu'elle a ainsi interrompu ;
17. - que les désordres sont établis et ont été reconnus par l'intimée, puisqu'elle a admis ne pas avoir accompli plusieurs travaux de reprise pour un montant de 4.637 euros TTC dans son courrier adressé au maître d'oeuvre le 4 mars 2021, alors qu'elle a approuvé le nouveau décompte dressé par le maître d'oeuvre par courriel du 30 novembre 2021 ;
18. - que l'intimée a également manqué à son obligation de respecter les délais contractuels, puisque si l'intimée n'a pas émis de contestation concernant le décalage du planning des travaux avec une fin programmée pour le 17 juillet 2020, elle a cependant pris un retard important ;
19. - que le décompte du maître d'oeuvre prévoyant des pénalités calculées sur le base de 264 euros par jour et de 80 jours de retard, pour un total de 21.120 euros HT, n'a pas été contesté ;
20. - que l'intimée n'a pas contesté le retard pris, alors que si elle invoque le fait d'autres intervenants qui auraient eux-mêmes pris du retard, et que le maître d'ouvrage aurait été indécis, les entreprises ont cependant terminé leurs prestations dans les temps, seule l'intimée ayant fait l'objet de mise en demeure ; que l'intimée ne rapporte pas la preuve de changements d'avis du maître de l'ouvrage l'ayant empêchée d'avancer ;
21. - en conséquence, la concluante, qui avait déjà réglé 72.014 euros HT soit 86.416,80 euros, était en droit de refuser de payer le solde du marché et les retenues de garantie tant que les réserves persistantes n'avaient pas été levées et qu'elle n'avait pas été indemnisée du préjudice subi ;
22. - en tout état de cause, que les demandes de l'intimée ne sont pas fondées, puisqu'elle a produit de simples factures sans détailler de calcul concernant les travaux réellement réalisés et les sommes déjà payées ; que le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre a été réalisé sur la base du marché de travaux, déduction faite du montant des réserves non levées et des travaux non réalisés, de sorte que l'intimée ne peut demander de réintégrer les retenues de garanties, d'autant qu'elle a approuvé expressément ce décompte ;
23. - concernant les demandes reconventionnelles de la concluante, que la date de la réception doit être fixée au 11 janvier 2021, alors que l'intimée doit la somme de 3.170,40 euros au titre de la garantie de parfait achèvement pour les travaux de réfaction prévu dans le décompte arrêté contradictoirement ;
24. - en outre, que l'intimée doit régler les pénalités de retard, lesquelles ne supposent pas la démonstration d'un préjudice, mais résultent seulement de l'absence de respect de la date de fin de chantier qui n'est pas contestée ; que si l'intimée invoque l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 disposant que les clauses pénales qui ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit d'effet si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er, la clause concernant les pénalités de retard ne constitue pas en l'espèce une clause pénale ; qu'en outre, cet article 1er de l'ordonnance prévoit qu'il concerne les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, alors que le délai imparti à l'intimée pour terminer le chantier expirait le 17 juillet 2020, avec un planning décalé ;
25. - concernant le préjudice résultant de la perte d'exploitation, qu'il existe un lien direct entre cette perte et le retard imputé à l'intimée, puisque la concluante n'a pu ouvrir la résidence pendant toute la haute saison ; que le prix de la location étant de 8.500 euros TTC par semaine, avec un taux
d'occupation de 75 % pendant 60 jours sur les 80 jours de retard soit une impossibilité de louer pendant huit semaines, il en résulte une perte de 68.000 euros ;
26. - que si l'intimée soutient que cette demande fait doublon avec les indemnités de retard, la perte de loyers constitue cependant un préjudice distinct ;
27. - que si l'intimée indique que la concluante ne prouve pas qu'elle avait prévu de lancer son exploitation à l'été 2020 en pleine période de pandémie, la concluante avait évidemment prévu d'ouvrir la résidence à la clientèle bien avant la date de fin des travaux décalée au 17 juillet 2020 ; que le maître d'oeuvre avait informé l'intimée que la location devait partir à compter du 18 juillet 2020 ; que l'été 2020 a été une parenthèse dans la pandémie alors que la résidence permettait le respect des mesures de distanciation, s'agissant d'un gîte ne pouvant être loué que par une seule personne ;
28. - concernant la compensation, qu'il reste ainsi un solde au débit de l'intimée de 70.940,36 euros ;
29. - que le prononcé d'une astreinte est nécessaire en raison de l'attitude de l'intimée qui a reconnu ne pas avoir correctement réalisé sa prestation mais qui a cependant formé une demande en paiement de ses factures.
Prétentions et moyens de la Sarl Archirenov :
30. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1102 et suivants, 1217 et suivants, 1347 et suivants, 1792-6 du code civil, de l'ordonnance n°2020-036 du 25 mars 2020 modifiée les 15 avril et 13 mai 2020 :
- de confirmer en tout point le jugement entrepris ;
- de débouter la société HDLV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement, de débouter la société HDLV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de limiter le montant des pénalités de retard à de plus justes proportions ;
- de condamner la société HDLV à régler à la concluante :
* au titre du solde des factures, la somme de 20.436,93 euros HT, soit 25.546,16 euros TTC,
* au titre de la retenue de garantie : 3.129,90 euros HT, soit 3.755,88 euros TTC,
* une pénalité de retard de 40 euros par facture, outre intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe du solde restant dû à compter du premier jour de retard de paiement de chaque facture, soit à compter respectivement :
- facture 2020-071 du 9 septembre 2020
- facture 2020-088 du 9 novembre 2020
- facture 2020-089 du 9 novembre 2020
- facture 2021-0034 du 21 avril 2021
- d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacun;
- dans tous les cas, de condamner la société HDLV à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée soutient :
31.- que le démarrage des travaux a été plusieurs fois repoussé suite à des modifications demandées par le maître d'ouvrage, commençant finalement à la mi-octobre 2019, avec une fin de chantier repoussée à juin 2020, puis à juillet 2020, le chantier étant suspendu pendant le premier confinement sanitaire entre mars et mai 2020; qu'il a été terminé le 28 octobre 2020 ; que cependant, l'appelante a demandé la levée des réserves, de sorte qu'une nouvelle réunion a été tenue le 11 janvier 2021, lors de laquelle elle a parlé de réception tout en invoquant de nouvelles réserves ; que la concluante a accepté d'intervenir à nouveau, mais que le maître d'oeuvre a ajouté de nouvelles réclamations, afin de justifier son refus de régler le solde du chantier et les retenues de garantie, et de demander le paiement de travaux de reprises injustifiées ;
32. - que les condamnations prononcées par le tribunal sont fondées puisque l'appelante reconnaît que les travaux correspondant aux factures ont été réalisés et ne conteste que la qualité de leur exécution ;
33. - que le décompte de l'appelante est erroné, puisqu'elle a soustrait deux fois les travaux concernant l'hydrofuge, sans mentionner la même somme (1.995 euros puis 1.650 euros) ;
34. - que la réception est bien intervenue le 28 octobre 2020, puisque l'appelante a alors manifesté sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux dans le document qu'elle a rédigé, alors que la levée des réserves suppose une réception ; que la retenue de garantie n'a ainsi plus lieu d'être ;
35. - que si l'appelante soutient que la concluante aurait reconnu ne pas avoir accompli l'ensemble des travaux, après avoir pris un retard considérable, cette allégation est fausse, puisque les travaux ont été réalisés en totalité, alors que la concluante a refusé de lever des réserves qui n'en étaient pas;
36. - que les pénalités de retard ne sont pas dues, puisque selon l'ordonnance du 25 mars 2020, les sanctions contractuelles ont été suspendues pour les prestations s'exécutant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ; que la concluante n'était pas la seule intervenante sur le chantier alors qu'une semaine avant la date du 17 juillet 2020, des travaux de support et d'électricité n'avaient pas été terminés ; que le chantier a pris du retard en raison de la mauvaise organisation de l'appelante ;
37. - que l'appelante ne peut solliciter l'indemnisation d'une perte d'exploitation, car cette demande forme un doublon avec les pénalités de retard, et qu'il en résulterait l'indemnisation deux fois du même préjudice ; que la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée, aucune pièce ne permettant de retenir que l'appelante avait prévu de lancer une exploitation en haute saison au cours de l'année 2020, alors qu'il ressort des comptes rendus de chantier que les travaux devaient durer et ne permettaient pas cette ouverture, d'autant qu'il y avait l'impact de la crise sanitaire ;
38. - que la demande formée au titre de la garantie de parfait achèvement est également mal fondée, puisque la réception étant intervenue le 28 octobre 2020, l'appelante disposait d'un an pour agir, ce qu'elle n'a pas fait, d'autant qu'elle ne démontre pas l'engagement de travaux ;
39. - subsidiairement, que l'appelante doit être condamnée, a minima, à payer ce qu'elle reconnaît devoir, soit 18.669 euros HT ou 22.412,80 euros TTC ;
40. - que la demande d'astreinte est irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel ;
41. - que la cour a le pouvoir de modérer le montant des pénalités de retard, car elles doivent correspondre au préjudice réellement subi ; qu'elles doivent être limitées à 37 jours pour un montant total de 9.768 euros, n'ayant couru qu'à compter du 17 août 2020.
*****
42. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
43. Selon le tribunal de commerce, la société HDLV ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du préjudice allégué du fait d'un éventuel retard des travaux. L'ordonnance n°2020-036 du 25 mars 2020 modi'ée les 15 avril et 13 mai 2020 a suspendu les sanctions contractuelles pendant la crise sanitaire, pour toutes les prestations s'exécutant en tout ou partie sur la période du 12 mars au 23 juin inclus. A l'examen des pièces produites aux débats, la demande de la société Archirenov apparaît donc régulière, recevable et bien fondée, et, sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leurs argumentations au vue des pièces régulièrement communiquées par la société Archirenov, il convient de dire la société Archirenov recevable et bien fondée en sa demande, de condamner la société HDLV à lui payer au titre du solde des factures, la somme de 20.436,93 euros HT, soit 25.546,16 euros TTC et au titre de la retenue de garantie: 3.129,90 euros HT, soit 3.755,88 euros TTC outre intérêts et selon détails des factures présentées.
44. Concernant en premier lieu la date de la réception des travaux, la cour constate que la date de début des travaux n'est pas remise en cause, pas plus que la date prévue initialement. Il est également acquis qu'en raison de l'impact de la crise sanitaire, la date de la réception a été repoussée après la fin des mesures édictées par l'ordonnance du 25 mars 2020. Ainsi, par mail du 3 juin 2020, le maître d'ouvrage a adressé aux entreprises un nouveau planning du chantier, avec une fin programmée pour le 17 juillet. Il a précisé qu'à défaut de remarques à lui adresser au plus tard le 5 juin 2020, ce planning sera considéré comme validé par tous. La cour ne peut que retenir que tel a été le cas, puisqu'il n'est pas soutenu par l'intimée qu'elle a émis une objection sur la date de la fin du chantier ainsi retenue.
45. Ce planning a détaillé, pour chaque entreprise intervenante, les travaux restant à accomplir, avec leur date de réalisation. Il en résulte qu'il restait à accomplir, pour la société Archirenov, des travaux de carrelage, de plâtrerie et de peinture au rez-de-chaussée et au niveau R-1. Si l'intimée soutient qu'elle aurait été dans l'impossibilité de réaliser ces travaux à la date imposée par le maître d'ouvrage, il résulte de ce planning que restaient en cours la pose et la finition des parquets, la pose d'appareils électriques et leur test, la pose d'appareils de chauffage et de climatisation et leur test principalement au rez-de-chaussée et au niveau R-1, la pose du carrelage au niveau R+1 et dans le hammam.
46. Dans ce courriel, le maître d'ouvrage a indiqué que la date du 17 juillet est impérative, qu'il a déjà dû annuler des réservations, et qu'en cas de dépassement de ce délai, il appliquera les pénalités contractuelles.
47. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, le maître d'oeuvre a mis en demeure les entreprises de terminer divers travaux, dont l'installation électrique (entreprise Bégot), la pose des appareils de chauffage et la climatisation et leur test (entreprise Dumaine), la pose du carrelage ( entreprise Clair Azur), à vider et nettoyer le chantier (pour toutes les entreprises). Concernant la société Archirenov, il lui a demandé de finaliser l'ensemble des travaux de carrelage des salles de bains, de protéger l'ensemble des sols carrelés après la pose des joints et de finaliser la pose du carrelage de la cuisine.
48. Une réunion de chantier est intervenue le 20 juillet 2020, et le maître d'oeuvre a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Archirenov le 22 juillet, afin qu'elle réalise les travaux mentionnés dans la mise en demeure du 7 juillet 2020 et qu'elle finalise l'ensemble des travaux de carrelage et de plâtrerie des niveaux R+2 et R+1, ainsi que la pose du carrelage de la cuisine, et les travaux de plâtrerie et de peinture du rez-de-chaussée et à la cave, pour le 31 juillet au plus tard.
49. La nouvelle mise en demeure adressée par le maître d'oeuvre à l'intimée le 28 juillet 2020 lui rappelle l'obligation de terminer les travaux comme précédemment, et de prendre les précautions nécessaires afin de protéger les parquets, qui seront finalisés à partir du 28 juillet 2020.
50. Une réunion de chantier a été tenue le 7 septembre 2020, lors de laquelle l'intimée a été présente. Il en résulte qu'un devis a été demandé à la société Archirenov pour la réalisation de l'hydrofuge de l'ensemble des salles de bains, que l'ensemble des carrelages des salles de bain a été terminé, sauf concernant celle du studio, qui est à terminer, qu'une trappe à carreler doit être posée dans la salle de bain n°5, que les surfaces carrelées sont en cours de nettoyage et sont partiellement protégées. Il a été demandé également de reprendre certaines peintures, et de poser un sol souple dans le studio. L'ensemble de ces prestations devait être réalisé pour le 23 septembre 2020.
51. Selon ce compte-rendu, il a été demandé à d'autres entreprises de parfaire leurs travaux, et également à certaines d'accomplir des prestations supplémentaires. En outre, l'entreprise chargée de la réalisation de la climatisation n'a pu la tester en raison de problèmes concernant les branchements électriques, fait imputable à l'entreprise chargée du lot électricité.
52. Une nouvelle réunion est intervenue le 28 octobre 2020, et un document intitulé « Suite OPR » a été réalisé par le maître d'oeuvre, faisant ressortir un nombre très important de travaux à terminer ou à reprendre, pour toutes ces entreprises, y compris concernant des installations et des appareils à poser. La cour observe que ce document ne fait pas mention d'une réception par le maître de l'ouvrage.
53. La réunion du 11 janvier 2021 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire de réception. Des réserves ont été émises concernant l'étanchéité des caniveaux de douche, des retouches visibles, la finition des plinthes et la finition de l'hydrofuge, mentionné comme étant inacceptable.
54. Suite à l'établissement de ce procès-verbal de réception, le maître d'oeuvre a notifié à la société Archirenov, le 11 février 2021, le chiffrage de l'ensemble des travaux de reprise à réaliser. Pour la reprise de l'hydrofuge, il a été indiqué que le coût de la prestation réalisée par l'intimée doit être déduit (1.950 euros), que l'enduit doit être intégralement poncé pour un coût de 1.650 euros, et qu'un nouvel hydrofuge est à poser pour 1.995 euros. La société Archirenov a proposé de réaliser elle-même certains reprises. Le coût de l'ensemble des reprises a été chiffré à 9.370 euros HT.
55. En conséquence, le maître d'oeuvre a établi un nouveau relevé des travaux le 4 mars 2021, communiqué à l'intimée, duquel il ressort qu'elle a réalisé certains travaux pour un total de 4.497 euros HT, et que des travaux restent à réaliser pour 4.637 euros HT, dont l'hydrofuge. Dans un mail adressé à l'intimée le 29 avril 2021, faisant suite à la mise en demeure effectuée par la société Archirenov concernant le paiement du solde de ses factures, le maître d'oeuvre a précisé que le montant des travaux à finaliser est de 4.873 euros HT, afin de parvenir à la somme de 9.370 euros HT chiffrée le 11 février 2021.
56. La cour retire de ces éléments que la réception des travaux confiés à la société Archirenov n'est ainsi intervenue que suite à la réunion du 11 janvier 2021, et le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a fixé cette réception au 28 octobre 2020. Aucun élément ne permet de constater qu'à cette date, le maître d'ouvrage avait manifesté sa volonté de recevoir les travaux, alors qu'en raison de ceux restant à exécuter, ces travaux n'étaient pas terminés.
57. Concernant ensuite les sommes réclamées par la société Archirenov, la réception de l'ouvrage emporte l'obligation pour la société HDLV de régler le solde du marché, sauf à déduire le coût des travaux de reprise non exécutées, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et les pénalités de retard éventuelles.
58. Au titre de la garantie de parfait achèvement, le maître d'oeuvre a établi le décompte général définitif, dont il a été indiqué plus haut qu'il l'a notifié à la société Archirenov le 11 février 2021. Cette dernière n'a pas contesté ce décompte, mais seulement, dans son courrier du 26 avril 2021 (et non 2020 comme indiqué par erreur dans cette lettre) l'imputation de retards. Si elle indique avoir réalisé les reprises demandées par le maître d'oeuvre, aucun document n'en établit la réalité. Le décompte définitif non contesté n'a en outre pas mentionné d'erreur concernant les travaux d'hydrofuge, selon les précisions mentionnées plus haut.
59. La cour précise que si l'intimée soutient que le maître d'ouvrage est mal fondé en sa demande concernant la garantie de parfait achèvement au regard du délai de la prescription d'un an, cependant, en raison d'une réception intervenue le 11 janvier 2021, alors que l'appelante a formé sa demande sur ce point par conclusions remises dans le cadre de l'instance suivie devant le tribunal le 7 janvier 2022, cette prétention est recevable.
60. S'agissant ainsi du décompte à établir entre les parties,, il résulte du dispositif des conclusions d'appel de la société HDLV qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 26.114,04 euros au titre du solde des travaux réalisés par la société Archirenov. Cependant, le solde des facture invoqué par la société Archirenov est de 25.543, 16 euros TTC. En conséquence, cette dernière somme sera mise au débit de l'appelante.
61. S'agissant des travaux de reprise, le décompte général définitif fait état de travaux non repris pour 4.637 euros HT, soit 5.564,40 euros TTC. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société HDLV a sollicité le paiement de 3.170,40 euros TTC au titre des travaux de reprise. C'est ainsi cette somme qui vient en déduction du solde du marché.
62. Concernant les pénalités de retard invoquées par la société HDLV, le CCAP a stipulé une pénalité journalière, d'un montant minimal de 200 euros, égale au 3/1.000° du montant de l'ensemble du marché, sans plafonnement, et il est précisé qu'elle est exigible en raison du simple fait de la constatation du retard. Cette pénalité qualifiée de provisoire est ensuite transformée en pénalité définitive si l'entreprise n'a pas terminé ses travaux dans le délai d'intervention propre à son lot, ou si, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai prévu, elle a perturbé la marche du chantier ou a provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots. La cour en retire que cette pénalité a le caractère d'une clause pénale, visant à contraindre l'entrepreneur à accomplir les travaux dans le délai d'intervention propre à son lot et à ne pas perturber la bonne marche du chantier.
63. Le débat relatif à la crise sanitaire et à l'influence de l'ordonnance du 25 mars 2020 est sans intérêt, puisqu'il a été indiqué plus haut qu'en raison de l'incidence de l'épidémie de la Covid 19, la date de fin du chantier a été repoussée à une date qui n'a pas alors été contestée par l'intimée. En outre, plusieurs reports sont ensuite intervenus à l'initiative du maître d'oeuvre et des travaux supplémentaires ont été demandés ainsi qu'indiqué plus haut.
64. Cependant, la cour retient que lors de la réunion de chantier du 7 septembre 2020, il a été demandé à l'intimée de terminer ses travaux pour le 23 septembre, ce qui n'a pas été contesté. La réunion de chantier préalable à la réception du 28 octobre 2020 a permis de constater, contradictoirement, des manquements et des malfaçons. Ce n'est que le 11 janvier 2021 que la réception a pu avoir lieu, mais avec des réserves, levées partiellement le 10 février 2021.
65. Il en résulte que la réception des travaux confiés à l'intimée n'est intervenue qu'avec retard. En conséquence, la somme de 19.200 eurosTTC sera portée au débit de la société Archirenov (200 euros HT x 80 jours, limite fixée par l'appelante dans ses conclusions, outre 20% de TVA) .
66. Concernant la perte d'exploitation invoquée par l'appelante, la cour constate qu'à la date de la réception des travaux réalisés par la société Archirenov, le chantier n'était pas achevé en raison des travaux restant à finaliser par d'autres corps de métier, avec notamment la pose d'appareils et leur test. Le bâtiment à vocation touristique ne pouvait être ainsi exploité pendant la période estivale 2020, sans que ce fait soit imputable à l'intimée. Cette demande ne peut prospérer.
67. Il en résulte que le compte entre les parties doit être établi comme suit:
- au crédit de la société Archirenov: 25.546,16 euros TTC au titre du solde de ses factures;
- au crédit de la société HDLV: 3.170,40 euros TTC au titre des travaux de reprises, outre 19.200 euros TTC au titre des pénalités de retard, soit un total de 22.370,40 euros TTC.
68. En conséquence, après compensation, l'appelante reste devoir à la société Archirenov la somme de 3.175,76 euros TTC.
69. Ce solde portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en raison de la nécessité de faire le compte entre les parties. Pour cette raison, les pénalités de retard sollicitées par l'intimée de 40 euros par facture ne peuvent être retenues au débit de l'appelante.
70. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 25.546,16 euros au titre du solde des factures ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 3.755,88 euros au titre de la retenue de garantie ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard par facture, outre intérêt égale à une fois et demi le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe du solde restant dû à compter du premier jour de retard de paiement de chaque facture, soit à compter respectivement:
* facture 2020-071 du 9 septembre 2020
* facture 2020-088 du 9 novembre 2020
* facture 2020-089 du 9 novembre 2020
* facture 2021-0034 du 21 avril 2021 ;
- débouté la société HDLV de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
71. Concernant l'astreinte sollicité par l'appelante, la cour indique qu'elle est recevable à la solliciter en cause d'appel, cette demande étant le complément de sa demande en paiement formulée en première instance. Cependant, en raison du sens du présent arrêt, cette demande est sans objet.
72. Les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il en est de même concernant la charge des dépens de première instance, puisqu'il est établi que l'appelante restait débitrice d'une partie du solde du marché.
73. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1217 et suivants, 1315, 1347 et suivants, 1792-6 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé la date de réception au 28 octobre 2020 ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 25.546,16 euros au titre du solde des factures ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 3.755,88 euros au titre de la retenue de garantie ;
- condamné la société HDLV à régler à la société Archirenov la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard par facture, outre intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe du solde restant dû à compter du premier jour de retard de paiement de chaque facture, soit à compter respectivement :
* facture 2020-071 du 9 septembre 2020
* facture 2020-088 du 9 novembre 2020
* facture 2020-089 du 9 novembre 2020
* facture 2021-0034 du 21 avril 2021 ;
- débouté la société HDLV de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Fixe la date de la réception des travaux confiés à la société Archirenov au 11 janvier 2021 ;
Déboute la société HDLV de sa demande relative à l'indemnisation de sa perte d'exploitation ;
Déboute la société Archirenov de sa demande de paiement d'indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Fixe la créance de la société Archirenov au titre du solde du chantier à 25.543,16 euros TTC ;
Fixe la créance de la société HDLV au titre de la levée des réserves et des pénalités de retard à 22.370,40 euros TTC ;
Opère compensation, et condamne en conséquence la société HDLV à payer à la société Archirenov la somme de 3.175,76 euros TTC au titre du solde de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte de la société HDLV ;
y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties ses dépens d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente