Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00207
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00207
Date de décision :
23 décembre 2024
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Minute n° : 24/00489
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JG5X
Affaire : [S]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 26 Août 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS -
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 1]
Représentée par M. [F], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 mai 2018, Monsieur [E] [S] s’est vu reconnaître par la CDAPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 15 mai 2018 au 31 mai 2023.
Le 4 janvier 2022, la CDAPH a refusé d’accorder à Monsieur [S] une AAH estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %. A la suite d’une Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), cette décision a été confirmée le 8 mars 2022 par la CDAPH. La RQTH a été renouvelée jusqu’en 2026.
Le 18 décembre 2023, Monsieur [E] [S] a déposé une demande de réévaluation de sa situation et a sollicité :
- l’AAH
- les cartes Mobilités Inclusion mention invalidité et /ou priorité et stationnement
- la RQTH
Par décision du 30 janvier 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH en raison du taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 19 mars 2024, Monsieur [S] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO) à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 9 avril 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de l’AAH, estimant que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête déposée le 26 avril 2024, Monsieur [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [T], lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [S] a sollicité le renvoi.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [S] demande au tribunal de :
- « à titre principal, juger qu’à la date de sa demande, Monsieur [S] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 %, compte tenu de l’évolutivité défavorable de son état, ou le présente désormais ;
- à titre subsidiaire, juger que Monsieur [S] présente une restriction durable à l’accès à l’emploi
- en conséquence, juger que Monsieur [S] bénéficiera de l’AAH à compter du 18 décembre 2023, soit avec un effet rétroactif et pour une durée de 10 ans
- en tout état de cause, condamner la MDPH 37 à la somme de 500 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [S] pour défaut de motivation suffisante de la décision intervenue dans le cadre du recours administratif préalable
- débouter la MDPH de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes
- statuer ce que de droit sur les dépens ».
Monsieur [S] expose qu’il souffre depuis plusieurs années d’une spondylarthrite ankylosante qui se caractérise par une inflammation chronique des articulations ainsi qu’une atteinte du rachis et du bassin, nécessitant des hospitalisations, des consultations auprès d’un rhumatologue. Il indique qu’il présente une mobilité réduite de la main droite, une fatigabilité, un manque de souffle, l’impossibilité de conduire et doit suivre un régime strict pour éviter des inflammations. Il fait également état d’une uvéite avec des incidences sur sa vision.
Il considère en conséquence que son taux d’incapacité doit être évalué comme égal ou supérieur à 80 % étant précisé que son état s’est encore dégradé depuis le dépôt de sa demande ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il soutient que la restriction durable d’accès à l’emploi est établie : il expose qu’il est sans emploi depuis 2019, son précédent travail (technicien en informatique) impliquant des efforts physiques (chariots à tirer, manutention et port de charges). Il déclare justifier de ses démarches de recherche d’emploi en octobre et novembre 2023 et estime démontrer sa réelle volonté d’insertion.
Il sollicite que l’AAH lui soit accordée pour une durée de 10 ans.
Enfin il sollicite la réparation du préjudice moral résultant de l’absence de motivation (en fait sur sa pathologie) de la décision de la CDAPH.
La MDPH sollicite que le recours de Monsieur [S] soit rejeté, que celui-ci soit débouté de toutes ses demandes, que la décision de la CDAPH soit confirmée et que la MDPH soit exonérée de tous dépens et de toute condamnation.
La MDPH expose que Monsieur [S] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais que son niveau d’autonomie est conservé dans les actes de la vie courante, ce qui fait évaluer son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle précise que Monsieur [S] se déplace seul en intérieur mais qu’il nécessite une aide en extérieur et que son périmètre de marche est réduit à 100 mètres.
Selon elle, il n’a pas de déficience au niveau de la préhension-de la motricité fine, est autonome pour son entretien personnel, la gestion de son budget ou ses démarches administratives. Il présente des difficultés pour faire ses courses, préparer ses repas et délaisse les tâches ménagères.
S’agissant de la RSDAE, elle soutient qu’il n’a pas été retrouvé de dossier unique du demandeur d’emploi, qu’il ne justifie pas suivre un accompagnement par les services du RSA, qu’il n’a pas tenté de réaliser une formation ou un bilan de compétences. Elle reconnaît qu’il présente des restrictions à certains emplois, nécessitant une activité physique importante ou le port de charges lourdes mais qu’il pourrait exercer un emploi de bureau avec un poste adapté au moins sur un mi-temps.
Le Docteur [T] a donné lecture de son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (...).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
- son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
- la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail - ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la CDAPH lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. “La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans si le handicap et la RSDAE ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution”.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [S] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la CDAPH.
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Dès lors, il ne peut être tenu compte de pièces faisant état d’éléments postérieurs à la décision de la CDAPH du 9 avril 2024. Ainsi le certificat médical du Docteur [U] du 23 mai 2024 (pièce 5) sera écarté des débats, de même que la pièce 6 non datée.
- Sur l’évaluation du taux d’incapacité
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [U] en date du 20 novembre 2023 que Monsieur [S] présente une spondylarthrite ankylosante sévère axiale avec douleurs articulaires inflammatoires axiales (deux mains, orteils, rachis lombaire) rebelles aux traitements (mal tolérés).
Le Docteur [U] mentionne un suivi auprès d’un kinésithérapeute deux fois par semaine et auprès d’un rhumatologue deux fois par an. Il précise que Monsieur [S] ne présente pas de déficience cognitive (orientation dans le temps- espace, gestion de sa sécurité, maîtrise de son comportement) qu’il est en mesure d’assurer son entretien personnel (toilette, s’habiller, manger, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination), de communiquer et de gérer sa vie quotidienne (budget, traitement médical, démarches administratives) : il fait toutefois ses courses – son repas avec difficulté et a besoin d’une aide pour les tâches ménagères.
S’agissant du retentissement fonctionnel, Monsieur [S] réalise avec difficulté mais sans aide humaine ses déplacements intérieurs, les actes de préhension et de motricité fine.
Il effectue avec aide humaine les déplacements extérieurs et son périmètre de marche est évalué à 100 mètres.
Dans son certificat médical, le Docteur [U] évoque une dépression- anxiété +++ : toutefois cette information n’est nullement documentée (suivi psychologique ? Traitement médical?).
Monsieur [S] communique au tribunal une prescription pour une ALD (spondylarthrite ) du 10 mai 2016 pour 10 ans.
Monsieur [S] produit également une radiographie en date du 14 novembre 2023 de sa main droite pour l’indication suivante : « bilan d’oedeme IPP des 2ème et 3ème doigts », mentionnant notamment que la « minéralisation est homogène, pas de pincement significatif, pas de géode, aspect remanié de la tête du 2ème métacarpien avec aspect d’érosion marginale. Net épaississement des parties molles autour de l’IPP du 2ème doigt. Pas de calcification ».
Le Docteur [T], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [V] (MDPH), considère que l’évaluation de la MDPH est conforme au barème.
Au vu des documents communiqués et dont la CDAPH a pu prendre connaissance, il n’est pas démontré que le taux de 80 % d’incapacité soit atteint, Monsieur [S] ne présentant pas une déficience sévère avec abolition d’une fonction. Sa spondylarthrite est à l’origine de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne, mais son autonomie est conservée.
Son taux d’incapacité a donc été justement évalué comme compris entre 50 et 79 %.
- Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ( RSDAE) :
En application des dispositions précitées, pour prétendre au bénéfice de l’AAH, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) en raison du handicap doit être établie.
Dans son certificat médical de demande, le Docteur [U] indique que Monsieur [S] travaille (ce qui semble une erreur) : il coche la case « retentissement sur l’aptitude au poste/ et ou le maintien dans l’emploi » en mentionnant : « gestion asthénie/douleurs et tous actes physiques +++ ».
Il ressort du formulaire adressé à la MDPH que Monsieur [S] est sans emploi depuis 2019. il indique s’agissant de son précédent emploi : « emploi FEDEX (informatique) : il fallait porter des charges, tirer des chariots, manutention. Trop fatigant ».
La MDPH ne conteste pas qu’au regard de sa pathologie, Monsieur [S] ne peut exercer un métier physique impliquant notamment le port de charges lourdes ou la station debout. Elle précise toutefois qu’il pourrait occuper un poste de bureau assis, au moins à mi-temps.
Monsieur [S] bénéficie de la RQTH depuis plusieurs années.
Pour justifier de ses démarches de reconversion, d’emploi ou formation, il produit deux mails de deux sociétés (18 septembre 2023 et 18 octobre 2023) mentionnant pour l’un que sa candidature au poste de technicien support informatique a été rejetée et pour l’autre que sa candidature (nature du poste inconnu) n’a pas été retenue.
Le poste de technicien informatique correspond apparemment à celui précédemment occupé par Monsieur [S].
Monsieur [S] ne justifie d’aucun rendez-vous auprès de POLE EMPLOI, d’aucune formation suivie depuis 2019 afin d’assurer une reconversion professionnelle compatible avec les restrictions précitées.
Il ne produit aucun élément médical venant établir qu’il existerait une restriction à l’emploi qui l’empêcherait de travailler à temps partiel sur un poste administratif.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) n’est pas établie et de débouter Monsieur [S] de sa demande d’AAH .
- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [S] soutient que l’absence de motivation de la décision rendue par la CDAPH constitue une faute qui lui cause un préjudice.
S'il est exact que cette décision n'est pas motivée au regard d'éléments médicaux précis, puisqu'elle énonce uniquement que le taux d'incapacité a été évalué comme supérieur à 50% et inférieur à 80 %, elle se réfère néanmoins à l’application au guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des Familles.
S’agissant de la RSDAE, la CDAPH fait référence aux conséquences et aux aménagements professionnels en lien avec la situation d’handicap et indique que le travail est possible pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps en faisant référence à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, il apparaît que la décision de la MDPH est motivée en droit et en fait et qu’il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [E] [S] doit être évalué comme compris entre 50 et 79 % mais qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande d’ AAH ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2] - [Localité 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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