Cour de cassation, 21 juin 1995. 92-44.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.391
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Morières-lès-Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements Vincent Aleman, dont le siège est 2e Avenue n 44, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., VRP au service de la société Vincent Aleman, a été mis, le 21 juin 1988, à la retraite par l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
qu'il a perçu une indemnité de départ à la retraite, mais a réclamé devant la juridiction prud'homale une indemnité de clientèle, l'estimant plus favorable ;
Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que si l'article L. 751-9 du Code du travail ouvrait droit, en principe, à une indemnité de clientèle pour le VRP en cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur, en l'espèce, M. X... a été mis à la retraite en application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et que si la société a mis fin au contrat de travail, il ne peut cependant être considéré que cette résiliation est véritablement le fait de l'employeur, mais simplement l'exécution par celui-ci d'un texte qui définit un mode spécifique de cassation du contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 12 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société des Etablissements Vincent Aleman, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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