Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-20.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.091
Date de décision :
22 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Gennevilliers, représentée par son maire en exercice, domicilié en sa mairie, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Gennevilliers, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 18 mai 1993), que la commune de Gennevilliers a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er février 1987 au 31 janvier 1992 ;
que le Tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu que la commune de Gennevilliers fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que celle-ci avait souligné dans ses conclusions que les retards intervenus dans le paiement des cotisations étaient dus aux règles de la comptabilité publique, selon lesquelles elle ne pouvait procéder directement à ces paiements mais devait émettre des ordonnances de paiement pour mandater le comptable public, seul habilité à effectuer lesdits paiements ;
qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était expressément invité, si la commune ne pouvait pas être considérée de bonne foi dès lors qu'il était constant que des mandats avaient toujours été émis par elle dans les délais requis, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la commune de Gennevilliers n'établissait pas être de bonne foi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par l'URSSAF de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Gennevilliers, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique