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Tribunal Administratif de Paris, 22 août 2022. 2217612

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217612

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 2. Le litige soulevé par Mme B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur. Or, Mme B était domiciliée à Salmagne (55000) dans le département de la Meuse, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à Mme A B. Fait à Paris, le 22 août 2022. La présidente de la 5ème section, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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