Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.095
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Wei X... Rui, sans domicile certain, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, pour annuler la procédure et ordonner la mise en liberté immédiate de M. Y..., l'ordonnance attaquée rendue par un premier président retient que M. Y... présente un titre de séjour au Portugal, que l'Administration, demanderesse, se devait de rapporter la preuve d'une éventuelle irrégularité de ce titre;
que ne l'ayant pas fait, elle est irrecevable à mettre en doute la régularité d'un titre émis par un pays membre de l'Union européenne et signataire des accords de Schengen ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui préjugent la validité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. Y..., le premier président a violé les texte et principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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