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Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-19.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.045

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Sauve (Gard), résidence Domaine de Puech Redon, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 rendu par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société anonyme Ros Roca (Ros et Rocca), dont le siège social est en Espagne, avenue Cervera, Tarrega, province de Lerida, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) M. Henry A..., demeurant ..., Le Boulou (Pyrénées-Orientales) ; 2°) M. Christian C..., demeurant domaine Cantagril, Viols Le Fort (Hérault) ; Le demandeur, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Loreau, rapporteur, MM. B..., Patin, Bodevin, Mme D..., MM. Plantard, Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Ros Roca, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement partiel du pourvoi au profit de MM. A... et C... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Ros et Rocca qui était créancière de la société Cometro du montant d'une lettre de change avalisée par M. X..., a assigné celui-ci en paiement ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que si la société Ros et Rocca a a attendu plus de vingt mois entre la date d'échéance de la lettre de change et le moment où elle a assigné M. X..., celui-ci n'établissait pas la preuve qu'il aurait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation de la société Ros et Rocca si celle-ci avait exigé le remboursement de la créance à son terme dès lors que la société Cometro était en difficultés à ce moment et a ensuite été mise en liquidation des biens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la société Cometro n'était pas in bonis à la date d'échéance du titre litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Ros Rocca, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz