Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06241 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNGZ
S.A.S. ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL
c/
Société AXANIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. 2020F00855) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. ASSISTANCE MAINTENANCE DEVELOPPEMENT DURABLE PROFESSIONNEL (ADDP), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre SIRGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société AXANIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon marché de travaux et acte d'engagement en date du 1er juin 2017, la SCOP SA Axanis, exerçant une activité de promoteur immobilier, a confié à la SAS Assistance Maintenance Developpement Durable Professionnel (ci-après dénommée AMDDP), le lot numéro 5, fumisterie, comportant notamment les travaux d'installation la fourniture et la pose de 15 poêles à granulés étanches ainsi que leurs conduits, pour un chantier de construction de 15 maisons à [Localité 3].
Le 26 novembre 2018, M. [C] préposé de la société Axanis a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 3] en signalant que dans la nuit du 24 au 25 novembre 2018, des individus avaient forcé les portes d'entrée des 15 pavillons et avaient volé les 15 poêles ainsi que les tuyaux, qui étaient posés depuis le 21 novembre 2018.
Selon devis du 26 novembre 2018, la société Axanis a commandé les mêmes poêles à la société AMDDP, pour un montant de 55 750,50 euros TTC, en précisant qu'elle avançait les travaux pour le compte de la société ADPP, à qui il appartiendrait de prendre en charge ces travaux si sa responsabilité était engagée.
Le 24 décembre 2018, la société Axanis a réglé à la société AMDDP une somme de 36792.18 euros, au titre de la pose et de l'installation des 15 premiers poêles, ayant donné lieu à factures du 15 février 2018 au 21 novembre 2018, sous déduction d'une retenue de garantie.
Le 4 janvier 2019, la société ADPP a dressé une facture à l'ordre de Axanis d'un montant de 55 750.50 euros, au titre du remplacement des 15 poêles volés sur le chantier.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2019, le conseil de la société ADDP a vainement demandé à la société Axanis le paiement de la facture de remplacement des matériels soit la somme de 55'750,50 euros.
La société ADDP a fait assigner en référé la société Axanis, et par ordonnance en date du 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné par provision la société Axanis au paiement de la somme de 55'750,50 euros au titre du remplacement des poêles, outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 décembre 2019, la société Axanis a transmis à la société AMDDP, un décompte général et définitif.
La société Axanis a saisi le juge du fond par acte du 4 septembre 2020 en paiement de la somme de 53'616,67 euros au titre du décompte général et définitif.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit:
- condamne la société AMDDP à payer à la société Axanis la somme de 53 616,67 euros,
- déboute la société Axanis de ses autres demandes,
- déboute la société AMDDP de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société AMDDP à payer à la société Axanis la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société AMDDP aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la société AMDDP a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Axanis.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Cette mesure n'a pu être mise en oeuvre.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a donné acte à la société Axanis de son désistement d'une demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société AMDDP, demande à la cour de :
vu le marché de travaux du 1er juin 2017,
vu le contrat du 26 novembre 2018,
vu les articles 1231 et suivants du code civil,
- juger recevable et bien fondé son appel limité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 octobre 2021,
- infirmer le dit jugement en ce qu'il a :
- l'a condamné à payer à la société Axanis la somme de 53 616,67 euros,
- l'a condamné à payer à la société Axanis la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment :
- à titre principal, débouter la société Axanis de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire la déclarer responsable du préjudice subi par elle et la condamner au paiement de la somme de 53 616,67 euros,
- à titre reconventionnel condamner la société Axanis à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les stipulations de son contrat d'assurance relative aux garanties contre le vol ainsi qu'au paiement de la retenue de garantie de 5 877,26 euros
- en tout état de cause condamner la société Axanis à lui payer une indemnité de 10 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal,
- condamner la société Axanis au paiement de la retenue de garantie de 5 877,26 euros,
- débouter la société Axanis de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire la déclarer responsable du préjudice subi par elle et la condamner au paiement de la somme de 53 616,67 euros,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris et débouter la société Axanis de son appel incident,
- en tout état de cause condamner la société Axanis à lui payer une indemnité de 14 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axanis, demande à la cour de :
déclarant l'appel de la société AMDDP irrecevable et en toute hypothèse mal fondé,
faisant droit à son appel incident et réformant partiellement le jugement rendu,
- à titre principal,
- constater que le marché de travaux objet du présent litige est expressément soumis aux dispositions du CCAG de marché public de travaux,
- dire et juger qu'elle a respecté les dispositions de la norme Afnor NFP 03-001 et que le DGD établi et adressé à la société AMDDP par courrier du 09 décembre 2019 est définitif,
- constater que celui-ci s'élèvera à un montant négatif de 53 616,67 euros en sa faveur, et que celui-ci est définitif,
- déclarer par suite la société AMDDP irrecevable à le contester,
- condamner en conséquence la société AMDDP à lui payer la somme de 53 616,67 euros,
- subsidiairement,
- constater que la société AMDDP ne communique ni son contrat d'assurance, ni sa plainte pour vol, ni sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, ni la réponse éventuelle dudit assureur,
- dire et juger par suite que la société AMDDP viole les dispositions de l'article 10 du code civil,
- ordonner avant dire droit à la société AMDDP de communiquer à la cour et à elle:
- la copie intégrale de son contrat d'assurance, conditions particulières et conditions générales,
- la copie de la plainte pour vol qu'elle aurait déposée,
- la copie de la déclaration de sinistre effectuée par la société AMDDP auprès de son propre assureur au titre de ce vol,
- la copie (éventuelle) de la réponse donnée par ledit assureur,
- à défaut, constater que la société AMDDP n'était pas assurée pour le vol, et en tirer alors toutes les conséquences,
- constater et dire et juger que le chantier n'était pas réceptionné au jour du vol litigieux,
- dire et juger par suite que la société AMDDP était propriétaire et gardienne de ces poêles, au jour du vol et qu'il appartient à la société AMDDP d'assumer seule les conséquences de ce vol et de faire le nécessaire le cas échéant auprès de son propre assureur s'il en existe un,
- dire et juger que les poêles appartenaient à la société AMDDP au moment du vol, et condamner par suite la société AMDDP à lui payer et/ou rembourser, soit à titre de dommage et intérêt, soit au titre de la répétition de l'indu, le montant de la facture dont elle n'avait fait l'avance que pour le compte de qui il appartiendra, soit la somme de 53 616,67 euros,
- en toute hypothèse,
- condamner la société AMDDP en outre à :
- 5 000 euros de dommage et intérêt pour procédure ou résistance abusives et injustifiées,
- 2 500 euros en remboursement de l'article 700 injustement accordé par le juge des référés,
- 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 sauf à porter cette somme à 14 500 euros pour inclure le remboursement de l'article 700 accordé en référé,
- lui donner acte de ce qu'elle tient un poêle récupéré par la gendarmerie dans ses locaux à disposition de la société AMDDP, à charge préalablement pour cette dernière d'avoir réglé le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée et de venir le récupérer à ses frais, risques et périls exclusifs,
- déclarer la société AMDDP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles éventuelles,
- la condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
1- Se fondant sur l'article 13.4.5 du CCAG applicable, la société Axanis fait valoir que la société ADPP est irrecevable à contester dans le cadre de l'instance le décompte général définitif (DGD) qu'elle a reçu par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2019, qui incluait une retenue de 55 750.50 euros, correspondant au montant des poêles de remplacement, en l'absence de contestation formée dans le délai de 30 jours, soit avant le 17 janvier 2020.
Elle souligne qu'il n'existait qu'un seul marché, ayant donné lieu à une seule et unique réception, le 31 janvier 2019, et que le simple envoi d'une facture par la société ADDP au titre de la seconde commande de poêles ne s'inscrivait nullement dans le processus d'établissement du DGD, au regard des dispositions du CCAG.
Elle conteste toute acceptation tacite d'un DGD qui aurait été notifié par la société ADPP.
2- La société ADPP réplique que l'envoi de la première facture de livraison du 21 novembre 2018 valait décompte final de sa part, et n'a pas été contesté par Axanis dans le délai de 30 jours expirant le 21 décembre 2018, mais a donné lieu à paiement le 24 décembre 2018.
Il y aurait eu ainsi de la part du maître de l'ouvrage acceptation tacite de l'ouvrage, par prise de possession, et acceptation tacite du décompte final d'ADPP, mettant fin au premier marché, de sorte que l'on ne pourrait lui opposer l'irrecevabilité tirée d'un défaut de contestation d'un décompte général et définitif communiqué plusieurs mois après réception.
Sur ce :
3- Le marché de travaux dénommé 'Essenciel', en vue de la construction de 15 logements individuels à [Localité 3], dont le lot numéro cinq a été confié à la société ADDP, comportait notamment, comme pièce générale, le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG).
4- L'envoi, par la société ADPP, des factures au titre de la première installation le 21 novembre 2018 ne pouvait valoir notification d'un décompte final par le titulaire du lot que dans les conditions prévues par l'article 13.3 du CCAG.
5- En premier lieu, il n'est nullement justifié que l'envoi de la facture se soit fait par un moyen permettant de lui donner une date certaine, et de donner lieu au déchenchement du délai de réponse du maître d'ouvrage.
6- En outre, la société ADPP n'avait pas reçu préalablement notification de la décision de réception du lot numéro 5, telle que prévue par l'article 41.3 (à savoir par un procès-verbal de réception avec ou sans réserves). Il n'est pas davantage établi que la société ADPP se soit trouvée dans la possibilité de passer outre l'absence de notification de la décision de réception, à la fin de l'un des délais de 30 jours fixés aux article 41.1.3 et 41.3.
En toutes hypothèses, il ne pouvait y avoir eu de réception tacite préalable du lot au moment où ces factures ont été adressées, le 21 novembre 2018, à défaut de prise de possession à cette date par le maître de l'ouvrage, qui n'a adressé un acompte de 36792.18 euros que le 24 décembre 2018 et qui n'a passé la seconde commande que pour le compte de la société titulaire du lot, avec des mentions écrites révélant de manière non équivoque qu'elle n'entendait pas pas supporter le coût final de cette commande.
7- En outre, l'absence de réponse à cet envoi de factures ne pouvait donner lieu à un décompte immédiatement définitif, puisqu'il incombait alors au titulaire du lot, après mise en demeure, d'établir d'office le décompte final aux frais du titulaire.
8- La société Axanis est donc fondée à soutenir qu'aucun délai n'a pu commencé à courir à son encontre au titre du simple envoi des factures le 21 novembre 2018.
9- Par ailleurs, la société ADPP ne justifie pas avoir transmis un décompte au maître d'oeuvre ainsi que prévu à l'article 13.3.2.
10- Après réception écrite sans réserve du lot 5 fumisterie, prononcée selon procès-verbal du 31 janvier 2019, dûment notifiée à la société ADPP par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la société Axanis justifie avoir notifié à la société ADPP par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2019, réceptionné le 17 décembre 2019 par ADPP, un décompte général définitif reprenant la base du marché (62392.65 euros HT) avec une retenue d'un montant de 55750 euros, correspondant au montant de la facture de remplacement des poêles volés à une date où ils étaient encore sous la garde de l'installateur en l'absence de réception.
Contrairement à ce que soutient la société ADPP, ce décompte n'était pas tardif, dès lors qu'elle n'avait pas elle-même notifié au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'ouvre, dans une forme permettant de garantir la date certaine de réception, un projet de décompte général signé, conformément aux dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG.
11- La procédure contractuelle d'établissement du décompte général définitif a donc été respectée par la société Axanis et s'imposait aux parties.
12- Dès lors que la société ADPP n'a pas fait connaître à la société Axanis ni au maître d'oeuvre, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général (soit avant le 16 janvier 2020), les motifs pour lesquels elle refusait de signer, ce décompte est réputé avoir été accepté par lui et il est devenu définitif.
13- Il convient dès lors de déclarer irrecevables les contestations soulevées dans le cadre de l'instance par la société ADPP.
Le jugement sera dès lors confirmé sur le principe et le montant de la condamnation à paiement du solde débiteur du décompte général définitif soit 53 616.67 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société ADPP :
Le tribunal n'a pas statué sur cette demande. Il convient de rectifier l'omission de statuer.
14- La société ADPP soutient que la société Axanis la engagé sa responsabilité à son égard en omettant de respecter les règles élémentaires de sécurisation du chantier, ce qui a permis aux malfaiteurs de pénétrer sur le site et de commettre des effractions.
15- Toutefois, la société Axanis fait valoir à bon droit que cette prétention est irrecevable, dès lors qu'elle tend, par voie de demande reconventionnelle, à remettre en cause le caractère définitif du DGD, et qu'il incombait à la société ADPP de notifier à la société Axanis, dans le délai prévu au CCAG, les motifs de son refus du décompte, en ce compris, le cas échéant, le moyen tiré de la responsabilité du maître de l'ouvrage dans la réalisation du sinistre, par absence de précaution suffisante.
16- Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société ADPP tendant à voir condamner la société Axanis à lui payer la somme de 53'616,67 euros.
Sur les demandes accessoires :
17- Il n'est pas démontré que la société ADPP ait commis un abus dans son droit de défendre ni dans l'exercice des voies de recours, la demande de dommages-intérêts formée par la société Axanis sera donc rejetée.
18- Il est équitable d'allouer à la société Axanis une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société ADPP supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevable la contestation par la société Assistance maintenance développement durable professionnelle (ADPP) du décompte général définitif (DGD) adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Assistance maintenance développement durable professionnelle (ADPP) tendant à voir condamner la société Axanis à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 53'616,67 euros, correspondant au solde débiteur du décompte général définitif,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Axanis à l'encontre de la société Assistance maintenance développement durable professionnelle (ADPP),
Condamne la société Assistance maintenance développement durable professionnelle (ADPP) à payer à la société Axanis la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance maintenance développement durable professionnelle (ADPP) aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président