Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 331 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/00738 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DO5R
Décision déférée à la Cour : jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 11 mai 2022, enregistré sous le
n°11-21-000345.
APPELANTE :
Mme [I] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 91)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001065 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
S.A. CAISSE D EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 107), et avocat plaidant Me MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat de prêt en date du 4 juillet 2018, la Société Anonyme Caisse d'Epargne (la CEPAC) a consenti à Mme [I] [S], un prêt personnel d'un montant de 24 000 euros au taux annuel tixe de 5,38% (taux effectif global 5,89%) remboursable en 72 mensualités de 390,82 euros (hors assurance), ayant pour objet un regroupement de crédits.
Soutenant que Mme [I] [S] avait manqué à ses obligations malgré mise en demeure de régulariser ses impayés et le prononcé par courrier du 22 octobre 2020 de la déchéance du terme du prêt octroyé, par acte d'huissier du 27 août 2021, la CEPAC l'a fait assigner en paiement des sommes de 20 823,48 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
-déclaré recevable l'action engagée par la CEPAC contre Mme [I] [S],
-condamné Mme [I] [S] à verser à la CEPAC la somme de 17 723,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 au titre du contrat de prêt n°41105291509005,
-ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2021,
-autorisé Mme [I] [S] à se libérer de sa dette en 12 mensualités dont 11 échéances à 300 euros et la 12e pour le solde, à payer avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
-rejeté les autres demandes de la CEPAC,
-rejeté les autres demandes de Mme [I] [S],
-condamné Mme [I] [S] à verser la somme de 500 euros à la CEPAC,
-condamné Mme [I] [S] aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2022, Mme [I] [S] a relevé appel de cette décision.
La CEPAC a constitué avocat le 22 août 2022.
Les parties ont conclu au fond.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par Mme [I] [S], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023 a été retenue à l'audience du 22 janvier 2024 puis mise en délibéré au 18 avril 2024, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 13 juin 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions en date du 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I] [S], appelante, demande à la cour, de :
-la dire recevable et bien fondée en son appel,
*en conséquence,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal
judiciaire de Basse-Terre,
*à titre liminaire et principal,
-constater la nullité pour non-respect du terme prévu par le contrat conclu entre
Mme [I] [S] et la CEPAC,
*à titre subsidiaire,
-accorder un délai de 2 ans à Mme [I] [S] sur la base de l'article
1343-5 du code civil,
-prononcer l'interdiction de la capitalisation des intérêts,
-condamner la CEPAC à verser à Mme [I] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme
Guylène Nabab, Avocat au Barreau de Guadeloupe.
Mme [I] [S] soutient en substance que la procédure mise en oeuvre par la CEPAC est irrégulière, ayant reçu dans un délai inférieur à quinze jours, soit le 8 octobre 2020 la mise en demeure de payer puis le 21 octobre 2020, le courrier prononçant la déchéance du terme. Elle indique que la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée en cette matière et que sa situation doit être prise en compte pour l'octroi de délais de paiement n'ayant pas reçu l'indemnité de licenciement fixée à son profit par la juridiction prud'homale à l'encontre de son ancien employeur et étant à la recherche d'un emploi.
Par dernières conclusions en date du 25 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CEPAC, intimée, demande à la cour, de :
-faire droit à l'appel incident de la CEPAC, en conséquence, infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-terre le 11 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [S] à payer à la CEPAC la somme de 17 723,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 au titre du contrat de prêt au numéro de dossier no 41105291509005, en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la CEPAC en ce compris sa demande en condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 20.823,48 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,38 % l'an ; confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la CEPAC contre Mme [I] [S] en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2021, en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [I] [S] en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 500 euros la CEPAC au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a condamné Mme [I] [S] aux dépens de première instance,
*Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et demandes des parties,
-constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 22 octobre 2020,
-rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme
infondé, dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux
intérêts contractuels,
-en tout état de cause, condamner Mme [I] [S] à payer à la CEPAC la somme de 20 823,48 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,38 % l'an à compter du 22 octobre 2020 en remboursement du crédit n°41105291509005, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [I] [S] à payer à la CEPAC la somme de 17 723,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
-en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter du
27 août 2021,
-débouter Mme [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-subsidiairement, en cas d'octroi de délais supplémentaires, dire et juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
-en tout état de cause, condamner Mme [I] [S] à payer à la CEPAC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction
au profit de Mme [U] [M] en application des dispositions de l'article 699 du
code de procédure civile.
La CEPAC réplique que la procédure est régulière, un délai de quinze jours s'étant écoulé entre l'envoi de la mise en demeure intervenu le 1 octobre 2020 et le prononcé de la déchéance du terme au 22 octobre 2020, Mme [I] [S] n'ayant pas régularisé sa dette. Elle soutient justifier des vérifications par elle faites de la solvabilité de cette dernière de sorte qu'elle ne peut être déchue des intérêts conventionnels et est fondée en sa demande, la capitalisation des intérêts étant désormais autorisée par l'article L. 312-74 du code de la consommation. Elle ajoute que Mme [I] [S] ne justifie pas des démarches accomplies pour exécuter le jugement du Conseil des Prud'hommes lui ayant accordé une indemnité de licenciement ou des démarches entreprises pour rembourser sa dette et qui auraient pu permettre l'octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du prêt
A l'énoncé de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les termes de l'article de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l'article L. 312-6 du code de la consommation, dés le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L. 312-40 (...).
Au cas présent, il est constant que par courrier recommandé du 1er octobre 2020, dont accusé de réception signé le 8 octobre 2020 par Mme [I] [S], la CEPAC a mis en demeure cette dernière de payer la somme de 2 168,20 euros, faute de quoi le recouvrement de l'intégralité du solde sera mis en oeuvre. Faute de régularisation, par courrier recommandé du 14 octobre 2020 dont accusé de réception signé le 21 octobre 2020, la déchéance du terme a été prononcée et la somme totale de 20 829,61 euros réclamée à Mme [I] [S].
Ces pièces permettent de considérer que la procédure de déchéance du terme précédée d'une mise en demeure est régulière, Mme [I] [S] ne justifiant pas avoir régularisé les échéances impayées dans le délai de quinzaine invoqué de sorte que dans tous les cas le moyen selon lequel la déchéance serait nulle du fait du non respect de ce délai entre les deux courriers, est parfaitement inopérant, étant rappelé que les conventions liant les parties doivent être exécutées de bonne foi. L'argumentaire de Mme [I] [S] sur ce point sera écarté.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, à l'énoncé de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il découle de ces dispositions que pèsent sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur corrélée par la demande de documents justificatifs des capacités financières de celui-ci ainsi que celle de conserver les preuves de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, il est produit en cause d'appel, les pièces suivantes :
-ladite offre de prêt et le tableau d'amortissement y afférent,
-la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la fiche de consultation au FICP en date du 18 juin 2018 au nom Mme [I] [S] faisant état de l'absence d'incidents ('non fiché'),
-une fiche intitulée 'fiche de dialogue : revenus et charges synthése de votre situation personnelle' comportant notamment des éléments déclaratifs sur l'état civil de Mme [I] [S], sa situation familiale (divorcée, un enfant à charge), professionnelle (salariée en CDI), financière (budget mensuel revenus mensuels 1715 euros - charges mensuelles 446,69 euros -,
-l'avis d'imposition 2017 de Mme [I] [S] mentionnant un revenu annuel de 19 789 euros et une fiche de paie du mois de novembre 2010 faisant apparaître une ancienneté de neuf ans et six mois,
-l'historique des réglements et le détail de la créance au 19 août 2021,
-les mise en demeure du 1er octobre 2020 et courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2020 portant déchéance du terme et sollicitant le paiement de la somme de 20 829,61 euros.
Il résulte de ces pièces, que les éléments justificatifs recueillis par la CEPAC sur la solvabilité de Mme [I] [S] sont suffisants à justifier du devoir de mise en garde et de prudence du prêteur envers un emprunteur profane, l'octroi dudit prêt ne paraissant pas inadapté à ses capacités financières, étant observé qu'elle a pu honorer régulièrement son remboursement pendant plus de deux années.
Ce faisant, l'argumentaire de la BRED sera accueilli et le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts et de ce fait réduit la dette due par Mme [I] [S] à la CEPAC à la somme de 17 723,57 euros au titre du contrat de prêt n° 41105291509005.
Dés lors, vu les pièces produites, la CEPAC justifiant du principe et du montant de sa créance en exécution des conditions contractuelles souscrites le 4 juillet 2018, il est de juste appréciation de faire droit à sa demande en condamnation de Mme [I] [S] à lui payer la somme de 20 823,61 euros en remboursement de sa dette dont il n'est pas établi qu'elle s'en soit libérée. La dette portera intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2020 selon les termes du contrat signé entre les parties.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, en ces termes, de ce chef.
La demande de capitalisation des intérêts sera écartée puisque dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat de crédit, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, l'argumentaire de la CEPAC relatif au crédit renouvelable, ce qui n'est pas le cas d'espéce devant être écarté.
En conséquence, sur ce point, le jugement querellé sera infirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Faisant valoir son licenciement sans cause réelle et sérieuse reconnu par le Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre par jugement du 20 septembre 2020, ses difficultés à retrouver un emploi et son surendettement, Mme [I] [S] sollicite l'octroi de délais de paiement sur une durée de 2 ans, ce à quoi la CEPAC s'est opposée à titre principal aux motifs de l'absence de production de documents probants.
Les pièces versées au dossier par Mme [I] [S] (courriers Pôle Emploi des 23 mai, 30 juin et 20 septembre 2022 justifiant de recherches vaines d'emplois, missives de créanciers réclamant leurs dûs, attestation de paiement de 685 euros d'allocations, première page avis d'imposition 2020) démontrent des capacités actuelles de remboursement limitées pour une dette déjà ancienne et pour laquelle elle a, de fait, déjà obtenu des délais pour régulariser sa situation.
En conséquence, la situation de Mme [I] [S] ne permet pas de faire droit à cette demande de délais de grâce de sorte que le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [I] [S], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par le trésor public.
Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles de la présente instance. Les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les dispositions prises de ces chefs par le premier juge seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en ce qu'il a condamné Mme [I] [S] à verser à la CEPAC la somme de 17 723,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 au titre du contrat de prêt n°41105291509005, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 août 2021 et autorisé Mme [I] [S] à se libérer de sa dette en 12 mensualités dont 11 échéances à 300 euros et la 12e pour le solde, à payer avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne Mme [I] [S] à payer à la CEPAC la somme de 20 823,48 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,38% à compter du 22 octobre 2020 au titre du contrat de prêt n° 41105291509005 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de l'instance d'appel à la charge du trésor public sans qu'il y ait lieu à distraction ;
La décision a été signée par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière