Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/120
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZD2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 Janvier 2025 à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 15H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [C] [R]
né le 27 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29 janvier 2025 à 14 h 45 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 janvier 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu :
X se disant [C] [R]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2025 à 15h15 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [R] [C] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 27 janvier 2025 et de celle de l'étranger du 25 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2025 à 14h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de production du registre actualisé et date de prolongation erronée. Le moyen au titre de la date de prolongation erronée a été abandonné à l'audience
- absence de perspective d'éloignement. Ce moyen a été abandonné à l'audience.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 janvier 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'intéressé est arrivé au centre de rétention le 24 janvier à 11h20.
Il est reproché le fait que le registre ne mentionne pas l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes le 22 janvier 2025 soit comme le retient le premier juge antérieurement à son placement en rétention et alors qu'il était encore en détention.
D'une part cette audition étant antérieure au placement en rétention elle n'a pas à figurer sur le registre CRA qui indique les éléments ayant lieu en détention, de plus l'intéressé n'indique pas en quoi le défaut de cet élément empêcherait au juge d'exercer pleinement son contrôle et ce d'autant plus qu'il résulte des éléments au dossier que cette audition du 22 janvier a bien eu lieu le 22 janvier au CRA par le consul d'Algérie
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [R] [C] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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