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Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-16.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.492

Date de décision :

14 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 décembre 2009), que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et d'un ensemble immobilier industriel, a, sur le fondement d'un arrêt irrévocable, fait délivrer à Mme Z... un commandement de quitter les lieux composés de ces deux lots ; que Mme Z... a saisi un juge de l'exécution en nullité de ce commandement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'aucune expulsion ne peut intervenir qui n'ait préalablement été signifiée par un commandement d'avoir à libérer les locaux ; que l'objet de ce commandement est strictement défini par le titre exécutoire sur lequel il est fondé ; qu'en l'espèce, par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Auch rendue le 5 juillet 2005 et confirmée le 13 juin 2006 par un arrêt de la cour d'appel d'Agen, son expulsion a été ordonnée exclusivement pour des parcelles n° 1210, 1212, 1217, 1219 et 1228, correspondant à un ensemble immobilier industriel ; que tel était son unique objet ; que Mme X..., affirmant se fonder sur cette décision-là, lui a fait délivrer à un commandement portant sur un objet différent, qui était indivisiblement de quitter tous les lieux occupés par cette dernière, y compris des locaux à usage d'habitation ; qu'ainsi, l'objet du commandement n'était pas celui du titre exécutoire, de sorte que ce commandement s'est fondé sur un titre qui n'existait pas ; qu'en décidant pourtant, contre l'intention même de Mme X..., de donner à cet acte illégal un effet partiel pour l'ensemble immobilier industriel, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait obtenu une décision ordonnant l'expulsion de Mme Z... des parcelles cadastrées section F 1210, 1212, 1217,1219 et 1228, que le procès-verbal descriptif montrait qu'il existait deux lots différents, l'un d'habitation, l'autre industriel, que les parcelles dont la libération avait été ordonnée correspondaient au seul ensemble industriel et que le commandement de quitter les deux lots visait le titre exécutoire, la cour d'appel en a exactement déduit que le commandement était valable et ses effets limités à l'expulsion de l'ensemble industriel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Z... fait encore le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que, la décision de sursis à statuer n'ayant pas été demandée en application d'une règle de droit, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant son prononcé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de Me Odent, avocat aux conseils pour Mme Z... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et d'avoir confirmé le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auch, qui avait débouté Mme Françoise Z... de sa demande en annulation du commandement d'expulsion qui lui avait été délivré par Me Liliane X..., mandataire judiciaire, le 14 mars 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par les parties, qui reprennent devant la cour les moyens et prétentions développés en première instance, que le premier juge a légalement justifié sa décision qui mérite pure et simple confirmation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dispositif de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d'Auch le 5 juillet 2005 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen le 13 juin 2006 a ordonné l'expulsion de Mme Z... pour les parcelles situées à Aubiet, cadastrées section F 1210, 1212, 1217,1219 et 1228 ; que le procèsverbal descriptif dressé par la SCP VIGNEAUX montre qu'il existe deux lots différents, l'un correspondant (parcelles ci-dessus) à un ensemble industriel, l'autre correspondant à une maison d'habitation et à ses dépendances, ensemble constitué de parcelles différentes ; que le dispositif des décisions précitées est clair et ne nécessite pas d'interprétation ; que Me X..., mandataire judiciaire, ne dispose d'aucun titre exécutoire pour ce dernier ensemble ; que cependant elle dispose d'un titre exécutoire pour le premier, de sorte que le commandement reste valable pour lui ; que Mme Z... sera donc déboutée de sa demande d'annulation de ce commandement, dont la validité sera limitée à l'ensemble industriel ; ALORS QU'aucune expulsion ne peut intervenir qui n'ait préalablement été signifiée par un commandement d'avoir à libérer les locaux ; que l'objet de ce commandement est strictement défini par le titre exécutoire sur lequel il est fondé ; qu'en l'espèce, par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Auch rendue le 5 juillet 2005 et confirmée le 13 juin 2006 par un arrêt de la cour d'Agen, l'expulsion de Mme Z... a été ordonnée exclusivement pour des parcelles nn. 1210, 1212, 1217, 1219 et 1228, correspondant à un ensemble immobilier industriel ; que tel était son unique objet ; que Me X..., affirmant se fonder sur cette décision-là, a fait délivrer à Mme Z... un commandement portant sur un objet différent, qui était indivisiblement de quitter tous les lieux occupés par cette dernière, y compris des locaux à usage d'habitation ; qu'ainsi, l'objet du commandement n'était pas celui du titre exécutoire, de sorte que ce commandement s'est fondé sur un titre qui n'existait pas ; qu'en décidant pourtant, contre l'intention même de Me X..., de donner à cet acte illégal un effet partiel pour l'ensemble immobilier industriel, la cour a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991. SECOND MOYEN, subsidiaire, DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et d'avoir confirmé le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auch, en ce qu'il avait débouté Mme Françoise Z... de sa demande en annulation du commandement d'expulsion qui lui avait été délivré par Me Liliane X..., mandataire judiciaire, le 14 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE Mme Z... n'explique ni ne justifie pourquoi il serait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et que la cour n'entend pas faire usage de ce qui, en l'espèce, ne constitue qu'une faculté ; ALORS QUE la procédure d'expulsion a pour objet d'obtenir du preneur la libération des lieux de tous les objets lui appartenant ; que pour justifier subsidiairement sa demande de sursis à statuer, Mme Z... avait fait valoir, dans ses écritures, qu'elle était propriétaire d'un important stock de fumier qu'il lui était impossible de récupérer parce qu'un hangar s'était effondré dessus à la suite de la tempête de 1999 et qu'il lui était dès lors impossible de libérer les lieux tant que des travaux de remise en ordre n'intervenaient pas, travaux importants qui avaient été exigés du préfet mais n'étaient pas à sa charge ; que la demande de sursis présentée avait dès lors pour objet d'établir que ces travaux n'avaient pas eu lieu et de confirmer ainsi l'impossibilité dans laquelle Mme Z... se trouvait de libérer les lieux, ainsi qu'elle l'affirmait ; qu'en décidant dès lors de rejeter cette demande, non à l'examen de ces arguments mais en affirmant qu'ils n'existaient pas ou que Mme Z... n'expliquait ni ne justifiait sa demande, la cour a dénaturé les écritures de cette dernière, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; ALORS QUE dans ses écritures Mme Z... avait soutenu qu'il lui était impossible de libérer les lieux constitués par l'ensemble industriel pour cette raison, qui n'était pas imputable à son fait, que l'important stock de fumier dont elle était propriétaire demeurait, faute de travaux de remise en ordre exigés par le préfet, prisonnier d'un hangar effondré ; qu'il appartenait dès lors au juge, compétent pour décider en toute hypothèse du sort des objets demeurant sur le site expulsé, de tirer toutes conséquences de cette situation -que le sursis à statuer avait pour objet de permettre d'établir- sur l'impossibilité matérielle de Mme Z... de libérer les lieux, comme il lui en était fait l'injonction ; qu'en se soustrayant à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991.

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