Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-86.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.070
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RAFFI X..., contre l'arrêt n 901 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1994, qui l'a condamné pour infraction au Code du travail ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur l'action publique :
Attendu que l'infraction poursuivie, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par la loi du 3 août 1995 ;
II - Sur l'action civile :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 459, 460 et 485 du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que l'avocat du prévenu a dû plaider le premier sur incident avant l'audition du ministère public et la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et sans que la parole lui soit redonnée en dernier sur l'incident ;
"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale en sa rédaction applicable en l'espèce, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ;
et que les dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale ne se limitent pas aux débats sur le fond mais doivent s'appliquer également aux incidents ;
qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public et que le prévenu, ou son conseil, doivent avoir en toute hypothèse la parole en dernier ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de Françoise Y... a plaidé sur l'incident avant que le ministère public soit entendu et que l'avocat de la partie civile ait elle-même plaidé et qu'il n'a pas eu la parole en dernier" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après la plaidoirie sur l'incident et au fond de l'avocat de la partie civile et les réquisitions du représentant du ministère public, Me Delhalle, avocat du prévenu, "a plaidé et a eu la parole en dernier" ;
Qu'il est ainsi établi que cet avocat a plaidé en dernier tant sur l'incident que sur le fond ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents, réunis en formation restreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :
M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Jean Simon conseiller doyen de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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