Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.345
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° X 17-31.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme K... S..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer la somme de 3 000 euros à Mme S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de Mme B... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Generali vie à payer à Mme B... la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme B... a été embauchée le 1er novembre 2003 par la Société GPA Assurances devenue Generali vie en qualité de stagiaire du réseau commercial ; que les parties ont ensuite signé le 12 février 2004 un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2004 portant sur les fonctions de conseiller commercial ; qu'à compter du 15 décembre 2011, Mme B... a été placée en arrêt maladie ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise qui s'est tenue le 3 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à son inaptitude dans les termes suivants: "Après l'étude de son poste de travail et de ses conditions de travail dans l'entreprise et suite à la visite du 18 novembre 2013 et à celle de ce jour: Inapte à tout emploi dans l'entreprise."; qu'après lui avoir proposé trois solutions de reclassement qu'elle a refusées, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 28 février 2014 ; que Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête reçue au greffe le 15 avril 2014 aux fins de contestation du bien-fondé de la mesure de licenciement, d'indemnisation subséquente et au titre du préjudice moral qu'elle dit avoir subi ; que la SA Generali vie fait grief à cette juridiction d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme B... sollicite pour sa part la valorisation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et reproche audit jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral distinct ; que sur le licenciement ; que Mme B... estime en premier lieu que son inaptitude est la résultante du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dans la mesure où son arrêt maladie a été provoqué par un épuisement professionnel dont les signes n'ont pas pu être détectés faute de visite médicale par la médecine du travail pendant plus de deux ans ; qu'elle ajoute que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans la recherche de reclassement en se bornant à lui proposer des postes relevant du niveau 4, non cadre, assortis de salaires annuels compris entre 26 000 et 28 000 euros alors qu'elle percevait un salaire moyen de 75 000 euros annuel et tous situés en Seine Saint Denis, sans que la preuve soit apportée d'une absence totale de possibilité dans un secteur géographique plus proche ; que l'employeur, à l'appui de son appel, rappelle s'agissant de l'obligation de reclassement qu'il s'agit d'une obligation de moyens et que c'est au regard des seuls postes disponibles qu'il convient d'apprécier l'effort de reclassement lequel a été sérieux puisqu'il a abouti à trois propositions de postes de techniciens d'opérations d'assurance classe 4 localisés à Saint Denis correspondant à la qualification de l'intéressée, aucun poste sédentaire à proximité du secteur d'activité de Mme B... n'étant disponible; qu'il indique, liste des postes ouverts en mobilité à l'appui, que les seuls postes disponibles et correspondants aux compétences de Mme B... à la date de son reclassement étaient tous situés à Saint Denis, lieu du siège administratif de la société regroupant la quasi-totalité des effectifs de la société, soit 5000 salariés; qu'il relève que ce n'est que trois mois après la notification de son licenciement que la salariée a fait parvenir à la société un certificat de son médecin traitant qu'il qualifie de pure complaisance indiquant que son état de santé ne lui permettait manifestement pas de changer de secteur géographique ; qu'il ajoute que s'il n'est pas contesté que l'intéressée pouvait en dernier lieu revendiquer une rémunération de l'ordre de 75 000 euros bruts, il est néanmoins essentiel de relever que la rémunération fixe de cette dernière était inférieure à 2 000 euros bruts par mois, l'essentiel de sa rémunération étant constitué de commissions en relation avec son activité commerciale; que dès lors qu'elle n'était plus en mesure d'exercer une telle activité, il ne peut lui être reproché de lui avoir proposé des postes administratifs sédentaires qui excluent le versement de commissions ; qu'il considère donc avoir parfaitement rempli son obligation en la matière et conclut à l'infirmation du jugement entrepris ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités , l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale; qu'elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue laquelle ne saurait résulter du seul refus du salarié à des offres de reclassement ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément sur la structure des emplois et l'importance des effectifs dans ses centres de Marseille ou de Lyon, c'est à dire les plus proches du lieu de vie de Mme B... qui permettrait à la cour de constater qu'il a été procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement exclusif de toute volonté de provoquer un refus du salarié par des propositions volontairement éloignées de sa résidence; que l'employeur affirme qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement dans les Bouches du Rhône pas plus que dans le reste du Sud Est de la France mais n'en justifie nullement si ce n'est par la production d'une liste informatique des postes ouverts en mobilité et non pourvus au 7 janvier 2014, document interne totalement déclaratif, dont aucun élément ne permet de constater l'exhaustivité et la sincérité et qui ne saurait se substituer à une analyse poste par poste des possibilités de reclassement y compris par la voie de l'aménagement ou de la transformation de poste qui n'est ici ni invoquée ni a fortiori démontrée ; que d'ailleurs l'employeur ne produit pas le registre d'entrées et de sorties des différents établissements de la société qui permettrait de constater l'absence effective de toute possibilité de reclassement notamment à Marseille ou dans le Sud Est de la France ; qu'il sera en outre constaté que l'employeur n'a même pas cru devoir solliciter postérieurement à l'avis d'inaptitude le médecin du travail afin de recueillir ses préconisations, de sorte que les recherches entreprises ne pouvaient qu'être imparfaites ; qu'il en résulte que la recherche de reclassement de l'employeur n'a pas été suffisamment sérieuse et loyale ;
qu'en conséquence, il y a lieu de dire, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement de Mme B... est dépourvu de cause réelle sérieuse ; que par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'âge, de l'ancienneté, de la qualification, de la rémunération de la salariée, des circonstances de la rupture, ainsi que tous autres éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient d'allouer, par infirmation du jugement entrepris, à Mme B... la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme B... a été embauchée à compter du 1er novembre 2003 en qualité de Conseillère Financière par contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme B... va être en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2011, que suite à une tentative de reprise en mars 2012 infructueuse, elle sera déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise à la suite de deux visites les 18 novembre et 3 décembre 2013 ; que Mme B... a été licenciée par courrier en date du 28 Février 2014 ; que Mme B... va saisir le Conseil de céans de plusieurs demandes : - contestation du licenciement et octroie de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - dommages-intérêts pour préjudice moral ; - article 700 du code de procédure civile ; que Mme B... fonde la contestation de son licenciement sur les griefs suivants à l'encontre de son employeur : 1) Manquement de l'employeur dans son obligation de sécurité résultat : Mme B... prétend que la cause de son inaptitude découle de ses conditions de travail ; que Mme B... fournit deux rapports médicaux au Conseil afin de prouver ses dires ; que le compte rendu d'expertise du docteur R... du 13 mars 2013, et le rapport médical d'attribution d'invalidité sur lequel on peut lire de la part du Docteur Y... que celui-ci : "Certifie donner mes soins depuis le 19/01/2012 à Mme B......Cette patiente, conseillère financière dans une compagnie d'assurance, présentait un état anxio-depressif majeur consécutif à un syndrome d'épuisement professionnel apparu en décembre 2011, après plusieurs mois de signes avant-coureurs... Cependant elle présente toujours une grande fragilité psychologique, des manifestations d'anxiété importantes aggravées par l'exécution de son travail.... un sentiment d'inutilité et de dévalorisation (accru par la prise de conscience du manque de reconnaissance de ses employeurs)" ; que les deux rapports concluent à un "burnout" depuis fin 2011 ; que le défendeur conteste la relation entre le travail de Mme B... et son état de santé, en prétendant notamment que Mme B... est une personne fragile sujette aux épisodes dépressifs, en reprenant un extrait du rapport du Dr R... qui dit que : " A la question de déterminer si l'état de santé de Mme B... a été affecté par des troubles antérieurs : On peut répondre qu'elle a présenté deux épisodes dépressifs dans le passé : - le premier en 1991 lié à son divorce ; - le second en 1995, plus important suite à une grossesse extra-utérine, ce dernier épisode a nécessité un an d'arrêt maladie ainsi qu'un suivi psychiatrique", sans pour autant dire que ce nouveau épisode dépressif soit la conséquence des deux premiers ; qu'en conséquence, il apparaît bien que l'état de santé de Mme B... soit bien lié à son activité professionnelle ; ce grief doit donc prospérer mais ne peut à lui seul remettre en cause le licenciement de Mme B... pour inaptitude ; 2) Déloyauté de l'employeur quant au niveau des postes proposés et déloyauté de l'employeur quant au secteur géographique : qu'au vu des pièces fournies, trois propositions de postes de technicien d'opérations d'assurance situées à Saint Denis (93) vont être faites à Mme B..., que celle-ci va refuser ces propositions notamment au vu de l'éloignement ; que ces seules propositions sont insuffisantes au regard de l'étendue de Generali vie sur le territoire national ; que l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué d'autres recherches en dehors du siège de Saint-Denis ; qu'en conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, dit que la recherche de reclassement est insuffisante, le licenciement de Mme B... étant alors sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, et compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ; que satisfait à son obligation, l'employeur qui propose au salarié plusieurs offres de reclassement, refusées par la salariée, cependant que l'article L. 1226-2 du code du travail lui impose seulement de proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que la société exposante faisait expressément valoir que l'article L. 1226-2 du code du travail envisageait la proposition d'un seul poste par l'employeur tandis qu'en l'espèce, ses recherches effectives avaient abouti à pas moins de 3 propositions de postes de technicien d'opérations d'assurance, correspondant au niveau de qualification de la salariée ; qu'elle ajoutait que ces 3 offres de reclassement matérialisaient les efforts substantiels de reclassement et que « ce n'est que si aucun poste n'avait pu être proposé à la salariée que l'entreprise aurait dû produire les recherches qu'elle a effectuées afin de démontrer que ses recherches avaient été infructueuses et qu'il n'existait effectivement aucun poste de reclassement disponible, ce qui n'était nullement le cas » (cf. les conclusions d'appel de l'exposante, p. 7) ; qu'en jugeant que la société exposante n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement cependant qu'en suite de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, elle avait proposé 3 postes à titre de solution de reclassement que la salariée avait refusés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser Mme B..., au-delà des trois propositions de reclassement qu'elle avait refusées, la société exposante avait versé aux débats la liste informatique des postes ouverts en mobilité et non pourvus au 7 janvier 2014 démontrant ainsi qu'il n'y avait aucun poste de reclassement disponible dans le département des Bouches-du-Rhône, pas plus que dans le reste du Sud-Est de la France ; qu'en écartant par principe cet élément de preuve au seul motif qu'il s'agissait d'un « document interne totalement déclaratif, dont aucun élément ne permet de constater l'exhaustivité et la sincérité » la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser Mme B..., au-delà des trois propositions de reclassement qu'elle avait refusées, la société exposante avait versé aux débats la liste informatique des postes ouverts en mobilité et non pourvus au 7 janvier 2014 démontrant ainsi qu'il n'y avait aucun poste de reclassement disponible dans le département des Bouches-du-Rhône, pas plus que dans le reste du Sud-Est de la France ; qu'en affirmant que faute de produire le registre d'entrée et de sortie des différents établissements de la société « qui permettrait de constater l'absence effective de toute possibilité de reclassement notamment à Marseille ou dans le Sud Est de la France » l'exposante avait manqué à son obligation (arrêt, p. 5), la cour d'appel a subordonné la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production de certains documents, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE si l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de rechercher une solution de reclassement, ce dernier a en revanche l'obligation de tenir compte des préconisations du médecin du travail ; que partant, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il résultait du compte-rendu de visite médicale du 3 décembre 2013, établi par le médecin du travail et produit aux débats par la salariée, que l'étude de poste et des conditions de travail avait été faite le 28 novembre 2013 avec M. H... (N+2 de la salariée) et que l'examen clinique de Mme B... faisait état des mentions suivantes : « pas de capacité restante et phobie de l'entreprise » ; qu'aux termes de son avis du 3 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu en ces termes : « Inapte à tout poste dans l'entreprise (commercial). Restriction inapte au poste (2ème visite selon art. R. 4624-31 du code du travail) ; Après l'étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise et suite à la visite du 18 novembre et celle de ce jour : inapte à tout emploi dans l'entreprise » ; que dès lors, en relevant à tort, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les recherches entreprises « ne pouvaient qu'être imparfaites » au motif que l'exposante n'avait pas, postérieurement à l'avis d'inaptitude, sollicité une nouvelle fois le médecin du travail pour recueillir ses préconisations, ni recherché des possibilités de reclassement, éventuellement par voie d'aménagement ou de transformation de poste (arrêt, p. 5), quand la société Generali vie s'était conformée aux préconisations du médecin du travail auxquelles elle était tenue, pour effectuer ses recherches, respectant de la sorte son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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