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Cour de cassation, 01 octobre 1987. 86-94.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.594

Date de décision :

1 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis- contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1986 qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 6. 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 551 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la citation du 7 mai 1985, qui vise, sans aucunement les définir, des manoeuvres frauduleuses, et ainsi interdit au prévenu de connaître d'une manière détaillée les faits reprochés et de se défendre en connaissance de cause, est nulle ; Attendu que ce moyen, qui n'a pas été opposé devant les juges du fond, ne saurait par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende ainsi qu'à payer à la partie civile 20 000 francs de dommages et intérêts et 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'en faisant facturer à la Solira par un tiers une somme mensuelle de 16 000 francs sous couvert d'un forfait de location qui n'était que de 15 000 francs alors que la différence représentait la contrevaleur des bons d'essence que lui remettait Y..., X... a, par une manoeuvre frauduleuse, escroqué au préjudice de la société Solira la somme de 15 000 francs indûment facturée ; que X... s'est bien rendu coupable du délit d'escroquerie encore que celui-ci ait porté non sur les bons d'essence comme indiqué dans la citation, mais sur leur contrevaleur ; " alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits qui sont visés par la citation ; qu'en l'espèce la citation reprochait au prévenu de s'être fait remettre des bons d'essence par des manoeuvres frauduleuses exercées à l'encontre de Y... ; que la Cour d'appel, qui condamne le prévenu en retenant d'une part des manoeuvres à l'encontre de Solira, en l'espèce le fait de facturer à cette société par l'intermédiaire de Y... une somme mensuelle de 16 000 francs sous couvert d'un forfait de location qui n'était que de 15 000 francs, et d'autre part comme objet des manoeuvres la contrevaleur des bons d'essence, a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et a excédé manifestement ses pouvoirs " ; Attendu que X... a été cité devant la juridiction correctionnelle pour s'être " en employant des manoeuvres frauduleuses, fait remettre des bons d'essence, pour une valeur totale de 15 000 francs par la SA Y..., qui majorait d'autant sa facture à la SARL Treca, et d'avoir, par ce moyen, escroqué partie de la fortune d'autrui " ; Attendu que par les motifs critiqués, la juridiction du second degré a estimé que " X... s'est bien rendu coupable du délit visé dans la prévention, encore que l'escroquerie ait porté non pas sur les bons d'essence remis par Y..., comme indiqué dans la citation, mais sur leur contre valeur... " ; que ce faisant, loin d'excéder les limites de sa saisine, la Cour d'appel a, sans y ajouter ni y substituer aucun élément nouveau, restitué aux faits qui lui étaient soumis leur véritable nature ; Que le moyen ne saurait, dès lors être accueilli ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende ainsi qu'à payer à la partie civile 20 000 francs de dommages et intérêts et 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que, dans des circonstances mal définies, X... et Y... sont convenus de faire profiter X... d'une gratification mensuelle de 1 000 francs sous forme de bons d'essence payés par Y..., ce dernier majorant le forfait mensuel de la même somme ; qu'en faisant facturer à la Solira par un tiers, en l'occurrence Y..., une somme de 16 000 francs sous couvert d'un forfait de location qui n'était que de 15 000 francs alors que la différence représentait la contrevaleur des bons d'essence que lui remettait Y..., X... a, par une manoeuvre frauduleuse, escroqué au préjudice de la société Solira les sommes indûment facturées ; " alors, d'une part, que n'est pas une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie le fait de faire facturer à son employeur par un tiers une somme prétendument supérieure au coût réel des prestations, cette façon de procéder ne pouvant avoir pour effet de persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'en énonçant tout d'abord que c'est dans des circonstances mal définies que X... et Y... sont convenus de faire profiter X... d'une gratification mensuelle de 1 000 francs sous forme de bons d'essence payés par Y..., lequel majorait le forfait mensuel de TRECA de la même somme, pour ensuite imputer arbitrairement à X... l'initiative de la facturation majorée, la Cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ; Attendu que, par les motifs rapportés au moyen, exempts de contradiction, la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, si le mensonge ne peut, à lui seul, constituer les manoeuvres frauduleuses visées par l'article 405 du Code pénal, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, il est corroboré par l'intervention d'un tiers, que celui-ci soit de bonne ou de mauvaise foi ; Que dès lors le moyen ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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