Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.815
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile Fiduciaire annecienne, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1992 par le tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains, au profit de la société Le Messager, société anonyme dont le siège social est ... à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile Fiduciaire annecienne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Messager, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société civile Fiduciaire annecienne (la société) a transmis à la société Le Messager, pour insertion dans deux journaux, des annonces légales relatives à la constitution d'une société, que la société Le Messager, après parution de ces insertions, en a demandé le paiement à la société ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que la société, mandataire d'une autre société et d'autres clients, a commis deux fautes en s'abstenant d'exiger de ses mandants le règlement du coût des insertions avant d'en passer commande à la société Le Messager et en omettant de signaler à celle-ci qu'elle n'était pas provisionnée, ce qui lui aurait permis de refuser de publier ces insertions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, selon l'article 1984 du Code civil, l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul, et alors que, d'autre part, le comportement retenu à la charge de la société n'était pas constitutif d'une faute personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy ;
Condamne la société Le Messager, envers la société civile Fiduciaire annecienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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