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Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-16.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.179

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chiaffredo X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Mireille Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient, par motifs adoptés, que M. X... était violent, s'adonnait à la boisson et que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs, l'arrêt d'appel échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé l'insignifiance des justificatifs financiers versés aux débats et analysé les ressources de M. X..., retient que Mme Y... ne bénéficie que d'une allocation chômage d'un certain montant ; Que par ces motifs, la cour d'appel a pris en considération, au vu des documents produits, les besoins de la femme au moment du prononcé du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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