Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-43.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.223
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société F.D.I.
Sambron, dont le siège est ... au Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Helmut Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société FDI Sambron, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 4 juillet 1983 par la société FDI, en qualité de directeur commercial ; que la société FDI ayant fusionné avec la société Sambron, sous la dénomination de société FDI Sambron, le salarié a été licencié le 5 septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de M. Y... était toujours justifié par une cause réelle et sérieuse, retient que M. Y... n'était que l'un des deux directeurs commerciaux de l'entreprise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que M. Y..., seul directeur commercial de ladite société, avait la charge exclusive des services commerciaux de l'entreprise, qu'il était tenu à ce titre de déterminer, en accord avec la direction, la stratégie de l'entreprise, sa promotion, sa notoriété et celle de ses produits, et que M. Y... n'était hiérarchiquement supervisé que par M. X..., directeur de l'entreprise, qui avait dû parfois prendre les initiatives que l'intéressé aurait dû prendre mais qu'il ne prenait pas ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une prime au titre de l'année 1988, alors que, selon le moyen, une gratification qui n'a pas été contractuellement stipulée, ne peut devenir obligatoire que si elle remplit le triple caractère de constance, généralité et fixité ;
qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir dans ses écritures que le calcul de la gratification litigieuse ne correspondait pas à un critère déterminé, ce qui excluait le caractère légal de fixité ; il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne cependant ladite société au versement d'un complément de gratification aux salariés pour 1988 aux motifs que pour les années 1984 à 1987, elle aurait été "d'un montant approximativement égale à trois mois et demi de salaire" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que depuis plusieurs années, le salarié, comme l'ensemble du personnel commercial de l'entreprise, avait régulièrement perçu une prime de fin d'année, dont le montant procédait d'un mode de calcul qui était demeuré identique pour chaque exercice, la cour d'appel a pu décider que cette prime présentait un caractère obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FDI Sambron, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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