Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2024. 2301902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301902
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Marie-Isis Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables, notamment, en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3.Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, obligé Mme B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête sommaire susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté et mentionne son intention de présenter un mémoire complémentaire. A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée d'office de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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