Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70F
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° RG 18/05154
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQ65
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] A [Localité 9]
C/
[B], [T], [Z] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/05327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Grégory VAVASSEUR,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] A [Localité 9]
représenté par son syndic, LA SOCIÉTÉ OUEST IMMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Grégory VAVASSEUR, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
APPELANTE
****************
Monsieur [B], [T], [Z] [M]
né le 12 Septembre 1938 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018378
Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 7] situées [Adresse 8] à [Localité 9], acquises le 28 juillet 1987 pour les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 7] et le 28 juin 1996 pour la parcelle [Cadastre 12].
Ces parcelles sont contiguës à la parcelle cadastrée [Cadastre 11], située au [Adresse 4] à [Localité 9], sur laquelle est édifié un immeuble soumis au statut de la copropriété es immeubles bâtis.
Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir, au visa de l'article 2261 du code civil, sa condamnation à lui restituer la portion de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] située entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] donnant sur la [Adresse 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Dit que M. [M] est propriétaire, par effet d'une prescription acquisitive trentenaire, de la bande de terrain de 22 m située entre les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sises [Adresse 8] à [Localité 9].
- Débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution de la bande de terrain litigieuse,
- Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, aux frais de M. [M],
- Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2018 à l'encontre de M. [M].
Par un arrêt avant-dire-droit rendu le 21 avril 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Dit que la bande de terre fait partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11],
Avant-Dire-droit sur la prescription acquisitive de M. [M] :
- Ordonné une expertise,
- Désigné M. [I] [P] [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15],
- Dit qu'il aura pour mission de :
se rendre sur place,
décrire l'ensemble des lieux,
examiner et apprécier les documents juridiques ou cadastraux en établissant la contenance,
décrire la bande de terrain d'environ 22 m², dépendant de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] à [Localité 9] (78) située entre les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13] donnant sur [Adresse 8] à [Localité 9] (78),
dire si elle est traversée d'ouvrages en son sous-sol, les décrire, en établir le cheminement, la destination, l'usage, éventuellement les dater,
examiner et donner son avis -non juridique- sur l'ensemble des pièces produites par les parties relatives à l'occupation de la bande de terrain litigieuse,
donner tous éléments de fait et avis techniques utiles à la solution du litige,
- Dit que l'expert ne pourra déposer son rapport qu'après avoir soumis un pré rapport et permis aux parties de pouvoir discuter les conclusions envisagées,
- Fixé à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que devra verser avant le 31 mai 2020 M. [M] au greffe de la cour à peine de caducité,
- Renvoyé l'examen de la procédure à l'audience de mise en état du 11 juin 2020 pour vérifier le versement de cette somme,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2020,
- Désigné tout magistrat de cette chambre aux fins de suivre les opérations d'expertise,
- Réservé toutes les demandes,
Le rapport d'expertise a été rendu le 26 mars 2022.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société Ouest Immo demande à la cour de :
Vu les articles 552 et 2261 du code civil,
- Infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- Dire qu'il est seul propriétaire de la bande de terrain d'environ 22 m², dépendant de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] à [Localité 9] (78) située entre les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13] donnant sur [Adresse 8] à [Localité 9] (78).
- Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de prescription acquisitive de ladite parcelle et sa demande reconventionnelle en indemnisation.
- Condamner M. [M] à lui restituer la bande de terrain d'environ 22 m², dépendant de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] à [Localité 9] (78) située entre les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13] donnant sur [Adresse 8] à [Localité 9] (78), ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [M] à lui régler la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2023, M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles 552, 544 et 2261 du code civil,
Vu l'ancien article 2230 du code civil, applicable à la cause,
Vu l'ancien article 1382 du code civil, applicable à la cause,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l' a dit propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, de la bande de terrain de 22 m située entre les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 14], sises [Adresse 8] à [Localité 9],
- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 883 392 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Confirmer pour le surplus,
Y ajoutant :
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mai 2023.
SUR CE LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il est rappelé que l'arrêt rendu par cette cour le 21 avril 2020 ayant ordonné une expertise judiciaire est un arrêt mixte en ce qu'il a ' Dit que la bande de terre fait partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] '.
C'est donc vainement, au terme de longs développements, que M. [M] tente de refaire juger ce point en affirmant que le syndicat ne dispose d'aucun titre pour établir qu'il est propriétaire de cette bande de terrain litigieuse.
Il a ainsi été définitivement jugé que la bande de terrain litigieuse fait partie intégrante de la parcelle [Cadastre 11] dont le syndicat des copropriétaires est propriétaire.
La cour doit donc statuer uniquement sur la prescription acquisitive de cette bande de terrain telle que revendiquée par M. [M].
Sur la prescription acquisitive
Pour juger que M. [M] justifiait d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la bande litigieuse depuis 1972, le tribunal s'est fondé sur un rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'intéressé.
S'agissant plus particulièrement du caractère non équivoque de la possession, le tribunal a estimé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas du passage sous cette bande de terrain du passage d'une canalisation d'évacuation au tout à l'égout.
S'agissant d'une possession à titre de propriétaire, il a estimé que la proposition d'achat de la bande litigieuse par M. [M] à la copropriété, intervenue après l'acquisition de la prescription, n'était pas de nature à remettre en cause la présomption de l'article 2256 du code civil selon laquelle on est toujours présumé prescrire pour soi et à titre de propriétaire.
Pour la bonne compréhension du litige, il sera précisé que cette étroite bande de terre (2 mètres de large) se situe entre les parcelles [Cadastre 12] à l'ouest et [Cadastre 13] et qu'un promoteur immobilier a proposé à M. [M] d'acquérir les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 7] dans le cadre d'une projet immobilier d'envergure.
La découverte, par le promoteur, que la bande de 22 m² était incluse dans la parcelle [Cadastre 11], et non dans la parcelle [Cadastre 12] ou [Cadastre 13] propriété de M. [M], a rendu le projet immobilier impossible à réaliser.
M. [M], propriétaire de lots dans la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] a alors, en avril 2014, adressé au syndicat des copropriétaires une proposition d'achat de cette parcelle pour la somme de 110 000 euros.
Moyens des parties
Pour contester le jugement, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l'essentiel que le rapport d'expertise démontre qu'une canalisation d'évacuation des eaux usées relie l'immeuble au tout à l'égout et qu'il a donc toujours utilisé cette bande de terrain en sous-sol en tant que propriétaire. Il affirme qu'il ne peut y avoir de possession utile concurrente à celle du véritable propriétaire, fut-ce en surface, et qu'à tout le moins, lorsque deux possessions sont en conflit, celle du véritable propriétaire doit primer.
Il ajoute qu'en tout état de cause, M. [M] ne justifie pas d'une possession de trente ans antérieure avant le 8 avril 2014, date à laquelle il a proposé à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble concerné de racheter la bande de terrain litigieuse. Il affirme qu'au delà de cette date, la possession ne peut plus être utile, M. [M] ne pouvant plus prétendre posséder en tant que propriétaire.
De son côté, M. [M] soutient qu'il possède la bande de terrain litigieuse depuis 1972 en tant que propriétaire, personnellement ou du fait de ses auteurs, et qu'à la date à laquelle il a émis une proposition d'achat la prescription était déjà acquise et ne pouvait plus être remise en cause.
Il conteste par ailleurs le fait que la présence de la canalisation sur cette bande de terrain fasse obstacle à la prescription acquisitive.
Appréciation de la cour
Il résulte de l'article 2258 du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Enfin, en application de l'article 2272, alinéa 1er, du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L'arrêt de cette cour du 20 avril 2020 a définitivement jugé que la bande de terrain litigieuse fait partie intégrante de la parcelle [Cadastre 11] dont le syndicat des copropriétaires est propriétaire.
Il existe donc un conflit entre le titre de propriété du syndicat des copropriétaires, aujourd'hui incontestable, et la prescription acquisitive revendiquée par M. [M] pour s'opposer à la demande de restitution de la bande de terre litigieuse.
Pour trancher le conflit, il est donc nécessaire de s'assurer que les conditions de l'usucapion sont effectivement réunies.
Sur l'écoulement d'un délai de 30 ans
Le tribunal a retenu, en se fondant sur les pièces produites et le rapport d'expertise amiable que la bande de terrain litigieuse est occupée depuis1972 par les différents propriétaires et locataires sans que le syndicat des copropriétaires n'ait jamais élevé la moindre contestation.
Selon ses propres explications, M. [M] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] depuis 1975 sur laquelle il exploite un garage automobile.
Il a acquis en 1987, avec son épouse aujourd'hui décédée, de la SCI du Moulin Fidèle les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 7] situées à l'est de la bande litigieuse, la SCI les ayant elle-même acquises de M. et Mme [U] en 1982.
M. [M] a par ailleurs acquis la parcelle [Cadastre 12], située à l'ouest de la bande litigieuse, en 1996.
Il fait valoir qu'il utilise cette bande de 2 mètres de large depuis 1982 de manière continue et avant lui ses auteurs.
A l'appui de ses affirmations il cite l'extrait suivant du rapport d'expertise judiciaire :
« L'analyse des photos aériennes depuis 1968 jusqu'en 2011 (ceci n'ayant pas évolué depuis cette date) atteste une occupation à usage de stationnement de la bande litigieuse et de façon continue, publique et à titre de propriétaire en surface ».
Il sera tout d'abord observé que l'expert n'a pas à se prononcer sur les éléments juridiques de l'affaire et en tout état de cause ses conclusions ne lient pas la cour.
Ainsi, la conclusion selon laquelle l'occupation est faite à ' titre de propriétaire ' n'est aucunement probante.
La cour retiendra seulement que l'occupation de cette bande de terrain à usage de stationnement est continue depuis 1968. Il est également acquis que la parcelle litigieuse n'est pas accessible depuis l'enceinte de la copropriété en raison de la présence d'un mur de clôture et du fait que cette bande de terrain est en contrebas du toit des parkings de l'immeuble.
Pour pouvoir prétendre à une prescription acquisitive, encore faut-il que M. [M] démontre qu'il a lui-même, ou ses auteurs avant lui, occupé cette bande de terre à titre de propriétaire de façon continue depuis plus de trente ans.
A cet égard, Mme [U] atteste avoir occupé cette même bande avec son mari, depuis leur acquisition des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 7] en 1972, comme lieu de stockage pour leur entreprise de construction, avant de les céder à M. [C].
M. [C], gérant de la SCI du Moulin Fidèle, atteste avoir occupé la bande litigieuse pour les besoins de son activité commerciale (en y stationnant des véhicules) entre 1982 et janvier 1986, date à laquelle il a loué ses parcelles [Cadastre 13] et 6 à M. [M].
M. [M], locataire entre janvier 1986 et juillet 1987, affirme avoir à son tour fait usage de cette bande de terre pour y garer des véhicules.
Néanmoins, il ne peut pas revendiquer une possession utile sur cette période dès lors qu'il n'était que locataire.
En effet, il est rappelé qu'en application de l'article 2268 du code civil, ' Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire '.
Par ailleurs, la possession devant être continue, M. [M] ne peut pas prétendre joindre sa possession depuis 1987, à supposer même qu'elle remplisse les autres critères rappelés ci-dessus, à celle de son auteur la SCI du Moulin Fidèle en raison de l'interruption survenue avec la période de location.
Il ne peut pas non plus faire état d'une possession par la SCI du Moulin Fidèle en tant que bailleur. Par définition, ayant donné à bail ses parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 7], M. [C] n'a plus fait usage pour son activité professionnelle de cette bande de terre.
La prescription acquisitive a donc été interrompue sur la période de janvier 86 à juillet 1987.
M. [M] peut donc tout au plus revendiquer une possession à compter de juillet 1987, date à laquelle il a fait l'acquisition des parcelles [Cadastre 13] et 6.
Il convient donc de rechercher si entre 1987 et 2017, M. [M] démontre avoir possédé la bande de terre de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Sur la possession en qualité de propriétaire
En 2014, M. [M] a adressé au syndicat des copropriétaires une proposition d'achat de la bande de terre litigieuse qui a été soumise au vote de l'assemblée générale des copropriétaires et rejetée par celle-ci.
A partir de cette date, M. [M] ne peut pas prétendre avoir possédé la bande litigieuse en qualité de propriétaire.
Sa proposition d'achat démontre incontestablement qu'il savait ne pas être le véritable propriétaire de cette bande de terre et ce avant l'écoulement du délai de 30 ans. En tout état de cause, la possession est équivoque puisqu'il demande à être propriétaire du terrain litigieux, donc il manifeste incontestablement son doute sur sa qualité de propriétaire.
Il importe peu à cet égard que cette proposition ait été formulée à l'origine par le promoteur immobilier, seule importe la connaissance de la situation réelle du bien par celui qui prétend prescrire et l'impossibilité de prescrire utilement par la suite.
La condition d'exercice de la possession en qualité de propriétaire pour pouvoir revendiquer une prescription acquisitive n'est donc pas remplie.
Sur les autres conditions pour pouvoir prescrire
Il apparaît de surcroît que les autres conditions pour pouvoir prescrire ne sont pas réunies.
En effet, avant l'écoulement du délai de 30 ans, le syndicat des copropriétaires a, en assignant M. [M], revendiqué son droit de propriété lequel résulte d'un titre aujourd'hui incontestable. Il s'ensuit que la possession n'est pas paisible puisqu'elle est contestée avant l'expiration du délai de trente ans.
Dans son arrêt du 17 juin 2011, par lequel la 3ème chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la légitimité de la prescription, rappelle que «'(...) la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété'mais de conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai '.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, il importe peu que, s'agissant d'une canalisation enterrée, la possession par le syndicat des copropriétaires ne soit pas publique.
La propriété qui résulte d'un titre n'a en effet pas à répondre aux critères de l'article 2258 du code civil.
Par ailleurs, celui qui invoque la prescription acquisitive doit pouvoir faire état d'actes matériels démontrant sa prise de possession. Ces actes matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.
Or, M. [M] se prévaut uniquement du fait qu'il a abattu une clôture située entre la parcelle [Cadastre 12], acquise en 1996, et la bande litigieuse.
Il ne fait état d'aucun acte matériel en tant que propriétaire ni avant 1987, ni après.
En résumé, il ressort de ce qui précède que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies car :
- la prescription qui a pu débuter en 1972 a été interrompue entre janvier 1986 et juillet 1987 ;
- avant l'écoulement d'un délai de 30 ans, M. [M] a émis une offre d'achat de la bande de terre litigieuse démontrant qu'il avait connaissance que cette bande ne lui appartenait pas. La possession à compter de cette proposition ne saurait être considérée comme faite en tant que propriétaire et surtout elle est équivoque.
- en dehors de la suppression d'un mur de clôture entre la parcelle [Cadastre 12] acquise en 1966 et la bande de terre, M. [M] ne fait état d'aucun autre acte matériel caractérisant un comportement en tant que propriétaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demande de M. [M] quant à la prescription acquisitive.
Il sera dès lors débouté de sa demande et il sera condamné à restituer au syndicat des copropriétaires la bande de terrain litigieuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 3 mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de 18 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de la totalité de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il devra en outre verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [M] sur ce même fondement sera rejetée.
Il sera ordonné à M. [M] de procéder, à ses frais, à la publication de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L' INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande au titre de la prescription acquisitive,
CONDAMNE M. [M] à restituer au syndicat des copropriétaires la bande de terrain située entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE M. [M] en cas de non respect de cette condamnation à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pour une durée de 18 mois,
ORDONNE la publication du présent arrêt, à l'initiative de la partie la plus diligente, au service de la publicité foncière, aux rfais de M. [M] ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens de la totalité de la procédure, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,