Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.511
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° E 19-11.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
L'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.511 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. K... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., et après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne et la condamne à payer à SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 94 à payer à M. T... les sommes de 3.841,78 euros d'indemnité équivalente au préavis, 5.211,26 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, 23.050,68 euros d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
APRES AVOIR STATUE au visa des écritures de M. T... déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2018 et des écritures de l'APAJH 94 déposées et notifiées par voie électronique le 24 mai 2018 ;
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en visant les écritures de M. T... et de l'APAJH 94 respectivement déposées et notifiées les 23 avril 2018 et 24 mai 2018, et en indiquant que celles-ci étaient les « dernières conclusion », cependant que les parties avaient conclu pour la dernière fois les 29 mai 2018 (M. T...) et 31 mai 2018 (APAJH 94), la cour d'appel n'a pas statué sur les dernières écritures déposées, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 94 à payer à M. T... les sommes de 3.841,78 euros d'indemnité équivalente au préavis, 5.211,26 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, 23.050,68 euros d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement (
) ; en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « le 20 février 2012, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à votre poste de chef d'équipe dans les termes suivants :
« inapte à son poste de chef d'équipe = ne doit pas faire d'efforts importants de manutention : pas de port de charges « lourdes », pas de travail les bras en élévation : pas de travail en postures contraignantes : travail agenouillé en station debout prolongée. Peut faire un travail assis/debout en respectant les contre-indications précédentes » ; à la suite de cet avis, nous avons recherché pour vous un reclassement. Nous avons alors recensé parmi les postes disponibles au sein de l'APAJH94, le poste de moniteur d'atelier polyvalent 2de classe à l'Esat Alter Ego qui est le seul adapté au vu de votre qualification et de votre expérience professionnelles. Nous avons alors interrogé le médecin du travail afin qu'il nous dise si ce poste était compatible avec les restrictions émises dans son avis d'inaptitude ou, dans la négative, s'il voyait d'autre poste au sein de l'APAJH susceptible de vous convenir, même après aménagement. Par lettre du 27 mars 2012, nous vous avons demandé de vous positionner sur ce poste de moniteur d'atelier polyvalent à l'Esat Alter Ego. Par lettre du 10 avril 2012, vous nous avez indiqué que vous refusiez ce reclassement considérant qu'il n'était pas compatible avec votre état de santé. Ultérieurement, le médecin du travail nous a adressé un courrier aux termes duquel il ne se positionne pas sur ce poste de moniteur d'atelier ni sur aucun autre poste mais confirme simplement les termes de son avis d'inaptitude. Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable en attirant votre attention sur le fait que nous n'avions aucun autre poste disponible au sein de notre association susceptible de vous convenir. Lors de cet entretien préalable du 4 mai, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas occuper ce poste de moniteur d'atelier à Esat Alter Ego. Etant ainsi dans l'impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. » ; il résulte de l'analyse des certificats médicaux et d'arrêts de travail de Monsieur K... T..., qui a été arrêté sans discontinuer entre son accident du travail et son licenciement en raison de douleurs au dos, et des fiches d'aptitude renseignées par la médecine du travail indiquant que Monsieur K... T... ne pouvait occuper aucun poste impliquant une manutention importante ou une station debout prolongée, que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 4 février 2010 ; par ailleurs, Monsieur K... T... a été victime de son accident sur son lieu de travail et cet accident du travail, reconnu par l'assurance-maladie, est à l'origine de tous les arrêts de travail du salarié jusqu'au 3 juillet 2011, date de la consolidation, et, au moins partiellement, des arrêts de travail postérieurs ; enfin, la fiche d'aptitude du médecin du travail indique que l'inaptitude est liée à l'impossibilité de Monsieur K... T... d'occuper un poste impliquant une manutention lourde ou une station debout prolongée, ce qui démontre un lien certain avec l'accident du travail ayant causé des douleurs persistantes au dos du salarié ; il se déduit de ces éléments que l'association APAJH 94 avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur K... T... et devait appliquer les règles protectrices des articles L.1226-10 et suivants du code du travail ; aux termes des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ; pour établir le salaire de référence du salarié licencié alors qu'il était en arrêt de travail après un accident du travail, il convient de prendre en compte le salaire moyen perçu par l'intéressé avant l'arrêt de travail ; en l'espèce, l'analyse des bulletins de salaire versés aux débats permettent à la cour de fixer le salaire de référence de Monsieur K... T... à la somme de 1920,89 euros ; Monsieur K... T... est bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant, en l'espèce, à deux mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail ; l'association APAJH94 sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3841,78 euros et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; en outre, Monsieur K... T... peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ; selon les dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail et de l'article 4.2 de la convention collective, la durée des périodes de suspension du contrat de travail est prise en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et Monsieur K... T... bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et 2 mois à la date de son licenciement ; le montant total de l'indemnité s'élève à la somme de 7043,26 euros et l'association APAJH 94 lui a déjà versé la somme de 1831,74 euros ; la cour substitue ainsi à la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au paiement de la somme de 1.689,63 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, la condamnation au titre de l'indemnité spéciale ; par voie de conséquence, l'association APAJH 94 sera condamnée à payer à Monsieur K... T... la somme de 5211,26 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 226-14 ; il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'association APAJH 94 n'a pas consulté les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement à Monsieur K... T... ; en conséquence, l'association APAJH 94 sera condamnée à payer à Monsieur K... T... la somme de 23050,68 euros, correspondant à douze mois de salaire ; le jugement déféré sera également infirmé sur ce point » ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces deux conditions étant cumulatives, la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie ne saurait se déduire de la seule existence d'un lien entre l'inaptitude et l'accident ou la maladie ; qu'au cas présent, après avoir considéré qu'il résultait de l'analyse des certificats médicaux et d'arrêts de travail de M. T..., ainsi que des fiches d'aptitude renseignées par la médecine du travail, que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 4 février 2010, la cour d'appel a déduit de ces éléments « que l'association APAJH94 avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. T... et devait appliquer les règles protectrices des articles L.1226-10 et suivants du code du travail » ; qu'en procédant à cette déduction péremptoire, sans caractériser en quoi les éléments retenus pour établir le caractère professionnel de l'inaptitude permettaient « nécessairement » à l'APAJH 94 d'avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. T... au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE pour retenir la connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude par l'APAJH 94, la cour d'appel s'est appuyée sur les certificats médicaux produits aux débats par le salarié, le premier établi le 26 janvier 2011, antérieurement à la consolidation de l'accident du travail, le second établi à la demande du salarié le 11 septembre 2012, soit postérieurement au licenciement ; qu'en énonçant que l'exposante aurait nécessairement eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9, § 5), à quelles dates les certificats médicaux faisant état du lien partiel entre l'inaptitude et l'accident du travail avaient été établis, ni constater qu'ils avaient été adressés à l'APAJH 94 antérieurement au prononcé du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude ne saurait être déduite du seul fait que l'accident a eu lieu sur le lieu de travail et aurait donné lieu à des arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation ont tous été pris en charge au titre du risque maladie de droit commun et que la fiche d'inaptitude définitive ne précise pas la nature professionnelle de cette inaptitude ; qu'en jugeant que l'association APAJH 94 aurait nécessairement eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude dans la mesure où le salarié avait été victime de son accident sur son lieu de travail, que la fiche d'inaptitude du médecin du travail indiquait que l'inaptitude était liée à l'impossibilité de M. T... d'occuper un poste impliquant une manutention lourde ou une station debout prolongée et qu'il existait un lien certain avec l'accident du travail ayant causé des douleurs persistantes au dos du salarié, quand elle constatait expressément que l'accident du travail initial de M. T... en date du 4 février 2010, reconnu par l'assurance maladie, avait été consolidé le 3 juillet 2011, qu'il était constant que postérieurement à la consolidation de l'accident du travail, le salarié avait été indemnisé au titre de la maladie de droit commun et que la fiche d'inaptitude définitive du 20 février 2012 ne mentionnait pas le caractère professionnel de l'inaptitude, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail.
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