Cour d'appel, 31 mars 2010. 09/06311
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/06311
Date de décision :
31 mars 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 31 Mars 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06311
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/12608
APPELANTE
FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de ST NAZAIRE
INTIMEE
Mademoiselle [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K.136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves GARCIN, président
Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère
Madame Claire MONTPIED, conseillère
Le délibéré initialement prévu le 24 mars 2010 a été prorogé au 31 mars 2010,
Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.
Statuant sur l'appel interjeté principal, selon déclaration du 21 juillet 2009 référencé 09/16179, par l'association Fédération Française des Sports de Glace, ou par abréviation ci-après la F.F.S.G., à l'encontre d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section activités diverses, rendu le 17 avril 2009, lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2009, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle [T] [G] à la date du jugement, et qui l'a condamnée en conséquence à payer à Melle [T] [G] d'abord avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de sa convocation devant le bureau de jugement les sommes de 10000 € pour rappel de salaires avec congés payés, de 2880 € pour indemnité compensatrice de préavis, de 288 € pour congés payés y afférents, de 3748 € pour indemnité de licenciement, et ensuite avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement la somme de 14442 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les dépens, Melle [T] [G] étant déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant aussi sur l'appel incident interjeté selon déclaration du 29 juillet 2009, référencé 09/17045 par Mlle. [G] contre la même décision ; Vu l'enregistrement commun de ces recours sous le n° RG 09/06311 ;
Vu les conclusions d'appel déposées à la barre et développées oralement à l'audience par la F.F.S.G. pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle [T] [G] aux torts de l'employeur et à la date du 17/04/2009, comme en ce qu'il l'a condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes au profit de celle-ci, mais pour solliciter sa confirmation quant au rejet des prétentions de Melle [T] [G] à la requalification de son contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, et au paiement de congés payés ;
Vu les conclusions en réponse déposées et soutenues pareillement par Melle [T] [G] pour : - solliciter au contraire la confirmation du jugement dont appel pour avoir prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en disant qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme sur le principe des condamnations allouées, - et pour alors réclamer par voie d'infirmation la condamnation de la F.F.S.G. à lui payer les sommes de 20000 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10673 pour rappel de salaires, avec 1067 € de congés payés afférents, de 5206 € d'indemnité de licenciement et de 3124 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec 312,40 € de congés payés afférents, - comme pour réclamer aussi par voie d'infirmation la requalification de son contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée avec la condamnation de la F.F.S.G. à lui payer la somme de 1562 € à titre d'indemnité de ce chef, - et solliciter en tout état de cause la condamnation de la F.F.S.G. à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, en ordonnant enfin la remise à son profit d'une attestation assedic et d'un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir ;
Sur ce, la Cour :
Considérant qu'il est constant en fait, sur la base dossiers respectifs des parties produits devant la Cour, que Melle [T] [G] a été initialement engagée par la F.F.S.G. comme secrétaire réceptionniste à temps partiel par contrat à durée déterminée du 06 avril 1995 jusqu'au 05 mai 1995 à raison d'une nécessité de renforcer son personnel;
Qu'à la suite est intervenu le 09 mai 1995 un contrat à durée indéterminée, prolongeant explicitement le contrat à durée déterminée aux mêmes conditions ;
Que par avenant du 30 août 1995 le contrat de travail à temps partiel de Melle [T] [G] a été transformé en contrat à temps plein, pour alors 169 h par mois, au salaire mensuel de 8000 francs (ou 1219,59 €) sur 13 mois ;
Que 10 ans plus tard Melle [T] [G] a donné naissance le 13 septembre 2005 à un second enfant, et a demandé par lettre du 04 novembre 2005 a bénéficié d'un congé parental à partir du 02 janvier 2006 à l'issue de ses congés payés, ce courrier, comme tous ceux mentionnés ci-après pour l'une ou l'autre partie étant en la forme recommandée avec accusé de réception ;
Que par courrier du 03 décembre 2005 Melle [T] [G] a remercié la F.F.S.G., 'suite à sa correspondance' non communiquée de part et d'autre, de lui accorder un congé parental d'éducation ;
Que pour sa part la F.F.S.G., faisant référence à la demande de congé parental d'éducation à compter du 02 janvier 2006, a indiqué le 09 mars 2006 avoir déjà adressé une attestation du 30 décembre 2005 y donnant son accord, et a postérieurement, le 28 juillet 2006, rectifié au 30 décembre 2005 le point de départ de ce congé ;
Que le dit congé a été renouvelé sur demandes successives de Melle [T] [G] par des lettres des 03 décembre 2006 et 11 décembre 2007 ;
Que c'est ainsi que sur sa demande Melle [T] [G] a rencontré le 11 septembre 2008 son employeur, donc à la veille du 3ème anniversaire de son enfant ;
Que les parties sont en désaccord sur l'objet de ce rendez-vous, Melle [T] [G] ayant d'abord relancé la F.F.S.G. par lettre du 17 octobre 2008 pour obtenir une réponse à sa demande alors faite de réintégration dans son emploi, et lui ayant ensuite écrit le 27 octobre 2008 pour réclamer de la F.F.S.G. qu'elle entame la procédure de son licenciement, envisagé par celle-ci dès le 11 septembre précédent faute de poste disponible pour son retour, et elle-même ayant accepté un licenciement pour motif économique lors d'un second rendez-vous le 24 octobre 2008 ;
Qu'en revanche la F.F.S.G., dans sa réponse du 07 novembre 2008, a affiché son incompréhension de l'attitude de Melle [T] [G] à réception d'une convocation devant le Conseil des Prud'hommes sur une demande par celle-ci de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que celle-ci, selon elle, avait déclaré le 11 septembre précédant ne pas vouloir reprendre son travail, et avait sollicité de se voir licencier, ce qui ne pouvait être accepté ;
Que de fait Melle [T] [G] a déposé auprès du Conseil des Prud'hommes de PARISle 28 octobre 2008 une demande en paiement de diverses sommes à l'occasion de la rupture de son contrat de travail par voie de résiliation judiciaire, avec aussi demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, de sorte que la procédure a été envoyée directement devant le bureau de jugement, avec convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 octobre 2008 à chacune des parties ;
Considérant qu'à partir de ces seuls éléments d'appréciation communiqués il y a lieu pour la Cour d'abord de retenir, en l'absence de toute mise en cause de la régularité du congé maternité de Melle [T] [G] occasionné par la naissance de son enfant en 2005, que la F.F.S.G. a nécessairement eu connaissance, sinon de la date de la naissance, à tout le moins de la date probable de l'accouchement déterminée par le médecin pour la déclaration de grossesse ;
Que pareillement en l'absence de toute contestation relative à la régularité du congé parental d'éducation pris par Melle [T] [G] à compter du 30 décembre 2005, avec renouvellements successifs aux 30 décembre 2006 et 30 décembre 2007, il y a lieu de retenir que l'entretien des parties le 11 septembre 2008 a nécessairement eu pour objet le devenir du contrat de travail de Melle [T] [G], dès lors qu'il ne pouvait faire de doute pour l'une et l'autre que le congé parental d'éducation arrivait à son terme à l'échéance connue du 3ème anniversaire de l'enfant né en [Date naissance 5] ;
Qu'au regard de ces circonstances il s'impose de juger qu'il appartenait à la F.F.S.G.de reprendre Melle [T] [G] en application de l'article L 1225-55 du code du travail, à défaut de pouvoir caractériser objectivement une démission de celle-ci, au demeurant non invoquée ;
Qu'il ne peut alors qu'être constaté que la F.F.S.G. n'a fait aucune proposition en ce sens à Melle [T] [G], ne lui a adressé aucune mise en demeure de se présenter au travail à un poste déterminé, ne lui a réglé aucun salaire, sans avoir prétendu, et en tout cas sans en avoir rapporté la preuve, que celle-ci ne serait pas restée à sa disposition dans le laps de temps jusqu'à la saisine du Conseil des Prud'hommes, qui marque pour elle sa prise en compte de la rupture ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour, comme les premiers juges, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle [T] [G] aux torts de la F.F.S.G., mais à compter du 31 octobre 2008, date de réception de la convocation devant le Conseil des Prud'hommes, qui doit s'analyser quant à ses conséquences pour Melle [T] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer condamnations au profit de Melle [T] [G], à la suite des premiers juges, mais pour des montants rectifiés ;
Qu'ainsi, conformément au dernier bulletin de paie établi par la F.F.S.G. au mois d'avril 2007, il y a lieu d'allouer à Melle [T] [G], donc sur la base d'une ancienneté, à partir du 06/04/1995 et compte tenu de son congé parental d'éducation (article L 1225-54 du code du travail), de 12 ans révolus au jour de la rupture, et d'un salaire mensuel moyen (sur 13 mois) non contesté alors de 1562 €, les sommes de : - 3124 €, ou 2 mois de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et de 312 € pour congés payés afférents,
- 4154 € d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail,
- 2343 € de rappel de salaires pour la période du 15/09 au 31/10/2008, et 234 € de congés payés afférents,
- 15620 €, ou 10 mois de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que ces sommes produiront intérêts de droit dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant enfin quant à la demande de requalification du contrat de travail, et en accessoire de condamnation au paiement d'une indemnité de ce chef, qu'il y a lieu, par confirmation des premiers juges, d'en confirmer le rejet, par substitution de motifs, au double constat d'une part que la F.F.S.G. a d'elle-même procédé à cette requalification dès la prolongation le 09/05/1995 du contrat de travail initial de Melle [T] [G], avec reprise de l'ancienneté à compter du 06/04/1995, et d'autre part que cette dernière n'a pas démontré la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée par la F.F.S.G. 'd'une nécessité de renforcer son personnel';
Considérant que la demande de Melle [T] [G] de remise de documents conformes à la présente décision sera satisfaite ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au profit de Melle [T] [G], autant en première instance comme justement apprécié par les premiers juges, que pour la procédure d'appel initiée par la F.F.S.G. à hauteur de 1250 € ;
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS du 17 avril 2009 pour avoir prononcé la rupture du contrat de travail de Melle [T] [G] aux torts de l'association Fédération Française des Sports de Glace, pour avoir débouté Melle [T] [G] de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et paiement d'une indemnité de ce chef, pour avoir alloué à celle-ci une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et pour avoir condamné l'association Fédération Française des Sports de Glace aux dépens ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant de nouveau ;
Fixe la date de la rupture du contrat de travail de Melle [T] [G] au 31 octobre 2008, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Fédération Française des Sports de Glace à payer à Melle [T] [G], avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2008, les sommes de 3124 € et 312 € (indemnité compensatrice de préavis et congés payés), 4154 € (indemnité de licenciement), 2343 € et 234 € (rappel de salaires et congés payés) ;
Condamne l'association Fédération Française des Sports de Glace à payer à Melle [T] [G] la somme de 15620 € (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2009 sur 14442 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à l' association Fédération Française des Sports de Glace de remettre à Melle [T] [G] une attestation assedic et un certificat de travail conforme au présent arrêt ;
Condamne l'association Fédération Française des Sports de Glace à payer à Melle [T] [G] une nouvelle somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l'association Fédération Française des Sports de Glace aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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