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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023. 2308239

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308239

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressource des titres (CERT) de Nantes a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()'". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". 3. M. A a été informé par la directrice du CERT de Nantes, par un courrier en date du 17 juillet 2020, de sa décision de rejeter sa demande d'échange de permis de conduire, et lui a indiqué la possibilité d'exercer un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Bien qu'il ne produise pas la notification de la décision précitée, M. A admet dans sa requête être conscient du retard dans l'enregistrement de sa requête par le tribunal, qui est intervenu le 14 juin 2023, soit bien au-delà d'un délai raisonnable, lequel, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée au requérant ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans ces conditions, la présente requête, qui est manifestement tardive, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 26 octobre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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