Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-41.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.075
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2008) rendu sur renvoi après cassation (7 décembre 2005, n° 03-42.685) que M. X... a été engagé le 3 mai 1996 en qualité de commis de société de bourse, affecté à la salle des marchés actions, par la société de bourse Cheuvreux de Virieu, aux droits de laquelle viennent la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC) puis la société Calyon ; qu'il a été licencié le 18 mai 2000 pour "fautes graves" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la répétition de la somme de 3 345 644 euros au profit de la société Calyon, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 1235 et 1134 du
code civil, que le caractère indu du paiement d'une rémunération versée en exécution d'un contrat de travail ne peut résulter de l'exécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles, relevant du seul régime de la responsabilité contractuelle du salarié à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déterminer la part indue de rémunération variable, sur ses agissements fautifs, sanctionnés par la décision du Conseil des marchés financiers du 26 septembre 2001 ayant conduit, par l'obtention de commissions d'intermédiation abusives prélevées par son équipe, à la réalisation d'un chiffre d'affaires injustifié, sur la base duquel avait été calculée sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que ni la convention du 29 juin 1998, ni son avenant du 23 mars 1999 relatif à sa rémunération variable et à celle de son équipe ne comportent de clé de répartition de l'enveloppe de rémunération variable entre les membres de l'équipe, ni de montant minimal ou maximal alloué à chaque membre de l'équipe, la convention du 23 mars 1999 énonçant uniquement le caractère discrétionnaire, à l'initiative du président-directeur général de CAIC, de la répartition des enveloppes de rémunération ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les stipulations des conventions du 29 juin 1998 et du 23 mars 1999 ;
3°/ qu'en vertu des articles 2051 et 1165 du code civil, les transactions ne produisent pas d'effets à l'égard des tiers, et ne peuvent leur nuire ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les engagements souscrits par l'employeur, le montant des marges litigieuses correspondant aux opérations effectuées en 1999 et précisées dans les accords transactionnels devant venir en déduction pour le calcul de la rémunération variable due au salarié, accords transactionnels à l'égard desquels il était tiers, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation du contrat, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait perçu pour l'année 1999, au titre de sa rémunération variable, dont le montant était proportionnel à celui annuel des courtages perçus par l'employeur du fait du travail fourni par lui-même et les membres de son équipe, une somme qui excédait ce qu'il aurait dû percevoir en considération du chiffre d'affaire réel dégagé par son équipe, et a fixé la part variable de la rémunération réellement dûe en fonction de la clé de répartition résultant des accords conclus les années précédentes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la répétition par Didier X... de la somme de 3.345.644 au profit de la société CALYON, venant aux droits de la société CAIC,
Aux motifs que Didier X... a été embauché par contrat de travail en date du 3 mai 1996 en qualité de commis de société de bourse, avec la qualification de cadre ; qu'il était affecté à la salle des marchés actions et exerçait les fonctions de responsable de la vente des produits dérivés à destination de la clientèle institutionnelle ; qu'il percevait une rémunération annuelle brute fixe de 1.100.000 francs, augmentée d'un bonus commercial garanti ; qu'en mars 2000, une contestation sur le montant d'une commission jugée trop élevée par la Caisse de Retraite des Artisans (CANCAVA), client de la société, a conduit à la saisine du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d'un expert, puis de la Commission des Opérations de Bourse ; que par ailleurs le service du contrôle interne de la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX a procédé à une analyse des transactions effectuées durant l'année 1999 et jusqu'en janvier 2000 avec les quatre plus gros clients traités par l'équipe de l'intimé ; qu'à la suite des conclusions du rapport établi par ce service, la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX a procédé au licenciement pour faute grave de Didier X... le 18 mai 2000 ; qu'en outre à la suite des informations communiquées par la société et de l'enquête diligentée, le Conseil des Marchés Financiers a prononcé à l'encontre de l'intimé le 26 septembre 2001 une sanction pécuniaire de 3.719.756 , ainsi que le retrait de sa carte professionnelle pour une durée de cinq années, par une décision devenue définitive à la suite du rejet par le Conseil d'Etat le 19 mars 2003 de la requête en annulation ; que par ailleurs entre le 23 août 2000 et le 4 octobre 2001, la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX a conclu avec douze clients des protocoles transactionnels conduisant au versement à ceux-ci de la somme totale de 111.648.548 en contrepartie de la renonciation à toute action ; que la société a saisi dès le 2 novembre 2000 le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir le versement par l'intimé de la somme de 7.540.448 au titre de la répétition de l'indu ; qu'en application de l'article 1235 du Code civil, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que le litige déféré à la Cour est circonscrit à la seule répétition de la somme versée par la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX et à Didier X... en mars 2000 au titre du bonus pour l'exercice 1999 ; que l'enveloppe de rémunération variable globale, constituant le bonus auquel pouvait prétendre l'ensemble du service de la vente des produits dérivés dirigé par Didier X... pour les années 1998 et 1999, a été définie dans un courrier en date du 29 juin 1998 rédigé par l'intimé et auquel la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, représentée par Jean de COURCEL, son dirigeant, a donné son accord ; que selon cet engagement elle était établie sur le montant annuel des commissions et courtages perçu par la société du fait du travail de l'équipe ; que la rémunération globale était en outre proportionnelle à l'atteinte de différents paliers ; que le solde était obtenu après déduction de différentes sommes correspondant aux coûts de fonctionnement du service ; qu'à l'occasion du versement du bonus au titre de l'exercice 1998, il a été conclu, le 23 mars 1999, un accord particulier intéressant la seule rémunération variable due à l'intimé ; que cet avenant qui contient une clause pénale à la charge de l'intimé en cas de démission de ses fonctions entre le 31 mars 1999 et le 31 décembre 2000, arrête également le montant de la rémunération variable qui lui est allouée ; que cette rémunération, qui est fixée discrétionnairement à la somme de 71.324.000 francs pour l'exercice 1998, correspond à plus de 80 % de l'enveloppe globale ; qu'elle est destinée à constituer la contrepartie tant de l'engagement exprès de l'intimé de ne pas démissionner avant le 31 décembre 2000 que de sa contribution au titre de l'année de référence ; que cet engagement devait régir également la rémunération variable due pour l'exercice 1999, comme le démontre le courrier en date du 31 décembre 1999 de Jean de COURCEL, annonçant à l'intimé sa nomination au poste de directeur général adjoint le 1er janvier 2000 et la modification du système de rémunération variable à compter du seul exercice 2000 ; qu'il apparaît donc que la détermination du montant de cette rémunération due à l'intimé pour l'exercice 1999 en cause était conditionnée par le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe, l'employeur répartissant ensuite de façon discrétionnaire le bonus dégagé entre les membres de celleci ; que le courrier de protestation de Didier X... en date du 6 avril 2000 démontre bien que sa rémunération variable était dépendante du chiffre d'affaires réalisé ; qu'en effet, ces protestations sont consécutives au fait qu'en mars 2000 il n'avait perçu qu'une somme presque identique à celle qui lui avait été allouée l'année précédente, soit 71.222.000 francs alors que le bonus susceptible de lui être attribué, compte tenu du chiffre d'affaires généré par l'activité de l'ensemble de l'équipe, en application tant de la convention du 29 juin 1998 que de l'accord du 23 mars 1999, était estimé à la somme de 147.732.000 francs ; qu'à la suite du courrier de son employeur lui indiquant que la rémunération variable versée était susceptible de ne constituer qu'un acompte, le solde étant différé jusqu'à l'issue des procédures judiciaires en cours à la suite des contestations de la CANCAVA, l'intimé s'est à nouveau fondé sur la convention du 29 juin 1998 précité pour contester cette mesure ; qu'il résulte de la décision du Conseil des Marchés Financiers en date du 26 septembre 2001 que les commissions d'intermédiation prélevées par l'équipe de l'intimé étaient abusives ; qu'ayant généré de ce fait un chiffre d'affaires injustifié, l'assiette de calcul de la rémunération variable de l'intimé était donc erronée et justifie l'action en répétition de l'indu ; que la Commission des Marchés Financiers, en sachant qu'une action avait été engagée à l'encontre de l'intimé en vue de la répétition d'une partie de la rémunération variable qui lui avait été versée, a néanmoins infligé à celui-ci une sanction pécuniaire de 3.719.756 ; qu'elle a ainsi entendu sanctionner les responsabilités qu'elle lui a attribuées dans les différentes irrégularités imputées au service qu'il dirigeait sans se fonder sur le seul profit personnel réalisé par ce dernier ; que la répétition des sommes versées ne constitue pas une sanction mais la simple application du principe rappelé par l'article 1235 du Code civil selon lequel tout paiement suppose une dette ; que la somme dont la société CALYON sollicite la répétition n'est pas le produit de la simple différence entre le bonus qui a été alloué à l'intimé au titre de la rémunération variable pour l'année 1999 et celui auquel ce dernier pouvait prétendre après déduction des sommes restituées aux clients, correspondant aux seules marges litigieuses, et application d'un barème progressif et d'une clé de répartition de cette rémunération entre tous les membres de l'équipe convertibles et produits dérivés, conformément à la convention du 29 juin 1998, constituant la loi des parties pour le calcul de l'enveloppe variable ; que la société appelante a ajouté aux marges irrégulières restituées les sommes qu'elle a également versées aux douze clients en exécution des accords transactionnels conclus et qui correspondent à l'indemnisation de frais et à des intérêts supplémentaires en vue d'un désistement d'action ; que compte tenu des engagements souscrits, seul le montant des marges litigieuses correspondant aux opérations effectuées en 1999 et précisé dans les accords transactionnels doit venir en déduction pour le calcul de la rémunération variable due à l'intimé ; qu'il correspond à la seule somme de 93.470.795 et non à celle de 116.648.548 ; qu'en conséquence, compte tenu du chiffre d'affaires de 143.149.627 réalisé en 1999, l'enveloppe de rémunération variable doit être évaluée à la somme de 9.293.369 et la part qui devait être allouée à l'intimé à la somme de 7.527.629 conformément à l'accord en date du 23 mars 1999 ; que Didier X... ayant reçu la somme de 10.873.273 , la somme dont il est redevable, objet de répétition, doit être évaluée à 3.345.644 ; que la restitution devant comprendre l'entier capital et non la somme effectivement versée après déduction des différentes retenues fiscales et sociales, il convient de condamner Didier X... à la répétition de cette somme ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil »,
Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 1235 et 1134 du Code civil, que le caractère indu du paiement d'une rémunération versée en exécution d'un contrat de travail ne peut résulter de l'exécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles, relevant du seul régime de la responsabilité contractuelle du salarié à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déterminer la part indue de rémunération variable perçue par M. X..., sur ses agissements fautifs, sanctionnés par la décision du Conseil des Marchés Financiers du 26 septembre 2001 ayant conduit, par l'obtention de commissions d'intermédiation abusives prélevées par son équipe, à la réalisation d'un chiffre d'affaires injustifié, sur la base duquel avait été calculée sa rémunération variable, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
Alors, d'autre part, que ni la convention du 29 juin 1998, ni son avenant du 23 mars 1999 relatif à la rémunération variable de M. X... et de son équipe ne comportent de clé de répartition de l'enveloppe de rémunération variable entre les membres de l'équipe, ni de montant minimal ou maximal alloué à chaque membre de l'équipe, la convention du 23 mars 1999 énonçant uniquement le caractère discrétionnaire, à l'initiative du Président directeur général de CAIC, de la répartition des enveloppes de rémunération ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations des conventions du 29 juin 1998 et du 23 mars 1999 ;
Alors enfin qu'en vertu des articles 2051 et 1165 du Code civil, les transactions ne produisent pas d'effets à l'égard des tiers, et ne peuvent leur nuire ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les engagements souscrits par l'employeur, le montant des marges litigieuses correspondant aux opérations effectuées en 1999 et précisées dans les accords transactionnels devant venir en déduction pour le calcul de la rémunération variable due au salarié, accords transactionnels à l'égard desquels M. X... était tiers, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
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