Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° D 22-19.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Banou conseils, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-19.526 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [V] MJ, mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [E] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Banou conseils,
2°/ à la société [M], société civile professionnelle, administrateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H] [M], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Banou conseils,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Banou conseils, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [V] MJ, ès qualités, et de la société [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banou conseils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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