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Cour administrative d'appel de Paris, 07 avril 2023. 23PA00910

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00910

Date de décision :

7 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109669 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme A se désiste de son appel. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le président, Signé T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00910

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