Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Deka Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Deka Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 19 novembre 1991 par la société Deka Y... ; que son entrée en fonctions prévue pour février mars 1992 a été reportée au 1er juillet 1992 au plus tard ; que, dans l'intervalle, M. X... a soumis à la société un projet portant augmentation de la rémunération initialement prévue et entrée en fonction au 4 juin 1992 ; que la société n'ayant pas donné suite à cette proposition, M. X... s'est présenté à l'entreprise le 1er juillet 1992 ; qu'il s'est heurté au refus de l'employeur de le laisser prendre ses fonctions ;
Sur la dernière branche du moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner entre février et juillet 1992, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait effectué des démarches pour le compte de Deka Y... avec laquelle il était resté en contact mais a refusé toute indemnisation de ces démarches et des frais afférents, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a retenu que M. X... ne justifiait pas des frais dont il demandait le remboursement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si le 1er juillet 1992 Dominique X... a été effectivement renvoyé de l'entreprise au moment où il se présentait pour y prendre ses fonctions, il n'a fourni aucune explication satisfaisante sur les événements survenus entre le 31 mars 1992 et le 1er juillet 1992 et que la seule explication crédible est en définitive celle de la société Deka Y..., à savoir que Dominque X... avait augmenté ses exigences en contradiction avec la lettre d'embauche précitée, et n'avait pas pris ses fonctions avant le 1er juillet 1992 à défaut d'avoir obtenu l'accord de la société Deka Y... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors qu'elle avait reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail et que l'employeur s'était opposé à l'entrée en fonction du salarié à la date contractuellement prévue du 1er juillet 1992, ce qui s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Deka Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Deka Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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