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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-82.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.304

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michèle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990, qui, pour délit de coups et blessures ou violences volontaires, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 1990, à laquelle étaient présents M. Exertier premier président, MM. Laventure et Bouyssic conseillers assesseurs, puis que les parties ayant été avisées de ce que la décision serait rendue le 22 février 1990, à cette dernière date l'arrêt a été lu par M. Laventure conseiller ; Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen pris de l'insuffisance des motifs par lesquels la Cour a écarté le témoignage d'une personne citée à l'audience par la prévenue ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, appréciant souverainement pour l'écarter la valeur du témoignage proposé, a, sans insuffisance, motivé le rejet de ce témoignage et caractérisé le délit de violence dont la demanderesse a été reconnue coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation ainsi faite par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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