Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03792 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEN3
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2023, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [J] [G]
né le 16 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, rejetant les moyens d'irrecevabilité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [J] [G] enregistrée sous le numéro RG 23/2758 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/2763, déclarant le recours de M. [H] [J] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [J] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 septembre 2023 à 11h16 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2023, à 07h51, par M. [H] [J] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de la notification du placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (CESEDA) en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé lorsque le juge peut s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis.
En l'espèce, si le formulaire de notification de la décision de placement en rétention ne comporte que la signature de l'agent ayant procédé à la notification ce qui ne permet pas de l'identifier au sein de l'acte, il résulte des autres pièces de la procédure, notamment de l'avis au procureur de la République, agraphé à la décision notifiée et signé par l'agent [V] [O], que c'est lui qui a procédé à la notification de la décision et des droits y afférents, ainsi que l'a relevé la dcision du juge des liberté et de la détention dont il y a lieu d'adopter les motifs.
La seule erreur matérielle affectant l'acte, sur lequel l'intéressé a pu exercer un recours, n'est donc pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé.
2. Sur l'absence de fiche de levée d'écrou
Comme indiqué ci-dessus, il appartient au juge de s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que les doits de la personne ont été ont été garantis, pour ce faire il s'appuie sur les pièces de la procédure.
En l'espèce le moyen d'appel n'expose pas en quoi une fiche de levée d'écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant sur la fiche pénale, le seul fait que la première soit signée et l'autre non étant sans incidence en l'espèce. Au demeurant l'horaire de levée d'écrou à 11h11 indiqué sur la fiche pénale est compatible avec la notification de la rétention à 11h16 à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Le moyen n'est donc pas fondé
3. Sur les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il se déduit de ces éléments exposés ci-dessus que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les actes et diligences de l'administration , les éléments visés pas la déclaration d'appel n'étant pas au nombre de ceux qui doivent impérativement joints à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci, la nature de ces éléments variant selon le type de dossier en cause.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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