Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01930 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPOW
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K] [C]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/1123 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [H] [C], née le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 11] (62) ;
- [D] [C], née le [Date naissance 5] 2012, à [Localité 11] (62) ;
- [V] [C], née le [Date naissance 7] 2015, à [Localité 13] (54).
Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2022, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [T] [X] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 juillet 2022.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné une mesure de médiation familiale,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Madame [T] [X] épouse [C] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage s'y trouvant, et ce à titre gratuit pendant la durée de la procédure,
- dit que Madame [T] [X] épouse [C] devra payer les charges afférentes au logement familial sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à Madame [T] [X] épouse [C] à titre gratuit la jouissance du véhicule OPEL MOKA immatriculé DW 645 JY, pour la durée de la procédure,
- attribué à Monsieur [E] [C] à titre gratuit la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 10] pour la durée de la procédure,
- dit que le règlement provisoire des prêts immobiliers du domicile conjugal bien commun, occupé par Madame [T] [X] épouse [C] sera assumé par moitié par chacun des époux, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que le règlement provisoire du crédit automobile pour le véhicule PEUGEOT 208 sera assumé par l'époux, sous réserve de faire les comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
- dit que le règlement provisoire du crédit automobile pour le véhicule OPEL MOKA sera assumé par l'époux, au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [T] [X] épouse [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- ordonné la remise à l'épouse de ses effets personnels, de ses vêtements et des objets personnels,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants [H] née le [Date naissance 4] 2010, [D] née le [Date naissance 5] 2012, [V] née le [Date naissance 7] 2015,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
*en périodes scolaires :
- une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi 17H00 au dimanche 18H00,
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
*grandes vacances :
- la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [E] [C] devra verser à Madame [T] [X] épouse [C], avec effet rétroactif au 22 juin 2022.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Monsieur [E] [C] demande de :
- prononcer le divorce de Monsieur [E] [K] [C] et de Madame [T] [X] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C]/[X] en date du 08 août 2009, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- juger que Madame [T] [X] reprendra son nom patronymique,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 22 janvier 2022,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [X], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- fixer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire :
- une fin de semaine sur deux du samedi de 10 heures au dimanche à 18 heures,
- il conviendra de juger que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précèdera ou suivra la fin de semaine,
- pendant les vacances scolaires :
- vacances scolaires hors été : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- vacances scolaires d’été : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
il conviendra de dire que le jour de la fête des mères, les enfants seront avec leur mère et que le jour de la fête des pères, ils seront avec leur père,.
- le condamner à payer à Madame [T] [X] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation en application de l’article 371-2 du code civil,
- condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens,
- débouter Madame [T] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Madame [T] [X] demande de :
- prononcer le divorce des époux [X] [C] sur le fondement de l’article 237 du code civil
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance,
- dire qu'elle reprendra son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce au jour du jugement,
- fixer une autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer un droit de visite amiable sur [H] au profit du pére,
pour les autres enfants :
- fixer un droit de visite et d’hébergement de type classique au profit du père les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- condamner Monsieur [E] [C] à verser une pension alimentaire à hauteur de 150 euros par mois et par enfant,
- condamner Monsieur [E] [C] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 15 000 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A sa demande, l’enfant [H] [C] a été entendue par l'E.P.D.E.F le 05 mars 2024.
Le compte rendu de l’audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 juin 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [K] [C]
né le [Date naissance 6] 1980, à [Localité 14]
et
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1986, à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 1] 2009, à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [T] [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 13 000 euros ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 juin 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [H] [C], [D] [C] et [V] [C] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [X] ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de droit de visite et d'hébergement amiable sur [H] au profit du père ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [C] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du samedi 10H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- durant le mois de juillet chaque année ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [T] [X] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros mensuels au total, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [C], [D] [C] et [V] [C], ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [C], [D] [C]et [V] [C] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [E] [C], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales