Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00960
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Localité 7],
représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, dont le siège social est sis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 8]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et[Adresse 4]d [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869, substitué par Me Yao-Qi ZHANG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
INTIME
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [M] est propriétaire de lots au sein des immeubles en copropriété situés [Adresse 5] à [Localité 7] et [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte du 5 avril 2022, M. [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé[Adresse 5]o à [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], tous deux représentés par la société Immo Devaux Gestion, afin de les voir condamner à lui communiquer sous astreinte divers documents relatifs à l'association syndicale libre (ASL), aux contrats, aux travaux, aux charges et à la comptabilité des deux copropriétés.
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2022, le juge des référés a :
écarté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'assignation ;
déclaré M. [M] recevable à agir ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], représentés par leur syndic en exercice, la société Immo Devaux Gestion, à communiquer à M. [M] les documents suivants :
concernant l'association syndicale libre :
la copie certifiée conforme des statuts de l'ASL et le récépissé de dépôt en préfecture ;
la copie du registre des procès-verbaux d'assemblée générale de l'ASL, la copie des contrats conclus par l'ASL ;
les informations relatives au contrat d'assurance et aux sinistres ;
les relevés annuels des compteurs généraux d'électricité et d'eau, les factures correspondantes et leur répartition ainsi que le détail des impayés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pour une durée de 30 jours ;
concernant la gestion des copropriétés :
pour les années 2019, 2020 et 2021 :
la copie des procès-verbaux des assemblées générales et les annexes ;
la copie des contrats et avenants ;
les documents liés aux assurances : relevés d'information annuelle listant les sinistres et remboursements effectués ainsi que bons d'acceptation signés et les comptes crédités et débités ;
les documents liés aux travaux : devis, ordres de services, bons d'attachement et factures, justificatif de consultation du conseil syndical pour les dépenses supérieures au seuil voté en assemblée générale, copie des pages du carnet du gardien concernant les relations avec les entreprises ;
le listing des consommations individuelles d'eau et d'électricité par compteur et par lot ;
la copie des pages du carnet d'entretien et des diagnostics techniques ;
les justificatifs relatifs aux contrôles des comptes (grand livre et journaux) : détail des comptes fournisseurs créditeurs et détail des factures non payées ou des avoirs, détail des frais et remboursements d'assurance, tout justificatif concemant le solde débiteur des copropriétaires, justificatifs des dettes dites irrécouvrables, justificatifs des soldes créditeurs ou débiteurs des éventuels comptes travaux, justificatifs du rapprochement bancaire balance fournisseur avec grand livre et journaux, liste des tantièmes appliqués à chaque copropriétaire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pour une durée de 30 jours ;
dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels ;
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2022, les syndicats des copropriétaires ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dipositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2023, ils demandent à la cour de :
annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [M] à détruire et effacer, sous le contrôle d'un huissier, l'ensemble des documents remis, y compris les tirages papiers, dans un délai d'un mois à compter de « l'ordonnance » à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
subsidiairement,
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
augmenter le délai de communication des pièces à quatre mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel ;
supprimer les astreintes prononcées ;
en tout état de cause,
condamner provisionnellement M. [M] à verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à titre de dommages et intérêts ;
condamner provisionnellement M. [M] à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, à titre de dommages et intérêts ;
condamner M. [M] à verser la somme de 8.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
condamner M. [M] à verser la somme de 8.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, en exercice en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2023, M. [M] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7], représentés par la société Immo Devaux Gestion, de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner les syndicats des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les syndicats des copropriétaires aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Yllouz.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes principales d'annulation et d'infirmation de l'ordonnance entreprise
Les syndicats des copropriétaires appelants soutiennent à titre principal que « l'ordonnance déférée doit être annulée et les décisions infirmées dans [leur] intégralité » sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, au motif que le juge des référés les a condamnés à communiquer des documents sous astreinte, alors que M. [M] n'avait formé aucune demande à leur encontre, n'ayant formé de demandes qu'à l'encontre du syndic, le cabinet Immo Devaux Gestion, qui n'est pas partie à l'instance.
M. [M] réplique que les demandes formulées l'étaient - et le sont encore - à l'encontre des deux syndicats des copropriétaires, représentés par leur syndic, ce qui explique la condamnation prononcée à l'encontre du syndic mandataire des deux syndicats des copropriétaires.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de ces dispositions qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle (2e Civ., 5 octobre 1983, pourvoi n° 82-14.161, Bull. 1983, II, n° 159).
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure et de la décision entreprise que M. [M] a assigné les seuls syndicats des copropriétaires devant le premier juge et non le syndic, la société Immo Devaux Gestion, mais qu'il n'a formé de demande, dans son assignation et ses conclusions de première instance soutenues oralement, que contre le syndic.
Le premier juge a condamné les syndicats des copropriétaires, contre lesquels aucune demande n'était formée, à remettre les pièces sollicitées par M. [M].
Cette violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile n'est pas une cause d'annulation de la décision de première instance mais justifie son infirmation, laquelle est également sollicitée par les appelants.
A hauteur d'appel, la société Immo Devaux Gestion n'est toujours pas partie au litige, alors qu'en application des articles 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sur lesquels se fonde M. [M], les obligations de mise à disposition et de communication de pièces avant l'assemblée générale sont à la charge du syndic et non du syndicat des copropriétaires.
L'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en effet que :
« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat ».
Et aux termes de l'article 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical ».
En conséquence, aucune demande n'étant, à ce jour, formée contre le syndic, qui n'est pas partie à l'instance, M. [M] ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions d'appel, la circonstance que les syndicats des copropriétaires aient été « représentés par la société Immo Devaux Gestion, syndic », en première instance et qu'ils le soient encore en appel, ne fait pas de cette société une partie au litige, celle-ci n'intervenant qu'en qualité de représentant d'une partie et non à titre personnel.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner M. [M] sous astreinte à détruire et effacer sous le contrôle d'un huissier l'ensemble des documents remis en exécution de l'ordonnance de référé entreprise. Il appartiendra en effet au juge du fond éventuellement saisi par M. [M] de tirer toutes conséquences de l'infirmation de cette décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels
Les appelants sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de M. [M] à leur payer des dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé par l'absence de règlement par celui-ci de ses charges de copropriété.
Mais ils ne sollicitent pas la condamnation de M. [M] au paiement de provisions au titre de charges impayées et ne produisent ni décompte de charges ni mise en demeure adressée à l'intéressé pour défaut de paiement. La défaillance de celui-ci et le préjudice allégué ne sont donc pas établis, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
M. [M], partie perdante, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera toutefois, en équité, dispensé de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des deux syndicats des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
écarté l'exception de nullité de l'assignation ;
déclaré M. [M] recevable à agir ;
dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels ;
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [M] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
Déboute les appelants de leur demande de destruction des pièces communiquées ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT