Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-43.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.461
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Bauge (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Deromedi, bâtiments travaux publics, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Deromedi, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., salarié licencié pour motif économique avec une autorisation administrative,
le 9 septembre 1981, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de jours de congé d'ancienneté et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la société Deromedi est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment et la demande du salarié fondée sur l'article 28 A de cette convention, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé à tort que le licenciement était justifié ; Mais attendu, d'une part, que le salarié n'ayant pas fait connaître devant les juges du fond sur quelles dispositions conventionnelles il se fondait, le premier moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement procédait d'une cause économique dont la réalité avait été appréciée par une décision de l'autorité administrative et dont le salarié ne contestait pas la légalité et que l'employeur n'avait commis aucune fraude, le second moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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