Texte intégral
N° RG 24/02285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/02285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEB
Copie executoire à :
Me Lionel FRANCK
Me Fleur TOUTAIN
[E] [R] [L]
(LRAR - IFPA)
[G] [C] épouse [L]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [R] [L]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (HAITI)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Fleur TOUTAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/02285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEB
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [E] [L] et Madame [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [W] [J] [O] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] (67),
- [H] [A] [Y] [L], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] (67).
Par assignation en date du 11 mars 2024, Monsieur [E] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Monsieur [E] [L] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 07 juin 2024, le juge de la mise en état a, avant dire droit, enjoint à Madame [G] [C] de produire une attestation de la [11] actualisée lors de la procédure au fond, une quittance de loyer afférente au domicile conjugal ou son contrat de bail, et son dernier avis d’imposition établi en 2023 au titre de ses revenus de l’année 2022 et son dernier avis d’imposition ; et, statuant sur les mesures provisoires, a attribué à Madame [G] [C] la jouissance du domicile conjugal (location) à Madame [G] [C], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande ; a attribué à Madame [G] [C] la jouissance provisoire du véhicule OPEL CORSA ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [E] [L] en exécution du devoir de secours à 200 euros à compter de la décision ; a dit que Monsieur [E] [L] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial : l’arriéré de charges locatives à hauteur de 3 930,13 euros.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [C] ; a accordé à Monsieur [E] [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [E] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant ; a rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’enfant mineure [W], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant [H] a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 25 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées et notifiées par voie électronique en date du 24 février 2025, Monsieur [E] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- constater que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L]
et Madame [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [G] [C] ;
- reconduire les mesures provisoires concernant les enfants ;
- débouter Madame [G] [C] de sa demande de prestation compensatoire, d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de ses autres demandes ;
- compenser les dépens.
Monsieur [E] [L] s’oppose au prononcé du divorce pour faute à ses torts exclusifs, arguant que les parties se sont réconciliées après chaque dispute. Il relève que les derniers éléments produits par Madame [G] [C] sont datés de la fin de l’année 2023, qu’il a lui-même quitté le domicile conjugal au mois d’avril 2024, et que c’est lui qui a introduit la présente procédure de divorce.
Monsieur [E] [L] indique que dès lors que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à Madame [G] [C], le droit au bail y afférent pourra également lui être attribué.
Il s’oppose à ce que Madame [G] [C] continue de faire usage du nom marital, celle-ci ne justifiant d’aucun motif légitime. Il s’oppose également à toute prestation compensatoire au bénéfice de Madame [G] [C], arguant qu’elle n’est pas transparente sur ses revenus dans la mesure où elle occulte les prestations sociales auxquelles elle ouvre droit depuis la séparation des parties, ainsi que les revenus tirés de la société d’évènementiel qu’elle exploite. Il soutient en outre qu’elle est jeune et en bonne santé, et qu’elle est donc en mesure de retrouver un emploi. Il ajoute que le mariage n’a duré que dix ans et que Madame [G] [C] dispose d’une épargne qu’elle a pu se constituer dans la mesure où il prenait seul en charge l’ensemble des dépenses du ménage.
Monsieur [E] [L] soutient que la situation n’a pas évolué depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires et que rien ne justifie d’augmenter le montant mis à sa charge au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation. Il affirme que les frais de scolarité de l’enfant [W] sont partagés par les deux parties, et que les autres frais afférents aux enfants sont, soit partagés, soit réglés par lui seul. Il indique encore que l’enfant [H] est désormais scolarisée.
Aux termes de ses dernières conclusions datées et notifiées par voie électronique en date du 27 janvier 2025, Madame [G] [C] conclut au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L] et demande à la présente juridiction de :
- l’autoriser à faire usage du nom de son époux ;
- lui accorder le droit au bail du domicile conjugal ;
- condamner Monsieur [E] [L] à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- fixer la résidence principale des enfants mineures à son domicile et accorder un droit de visite et d’hébergement à l’amiable à Monsieur [E] [L] ou à défaut :
* durant le temps scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin 10 heures les semaines impaires,
* durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires à savoir les premières moitiés des vacances scolaires les années paires, les vacances d’été devant être fractionnées par périodes de 15 jours, et les secondes moitiés des vacances les années impaires,
Le père ayant la charge de la gestion des trajets des enfants entre son domicile et celui de la mère,
- condamner Monsieur [E] [L] à lui payer une somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au titre de leur entretien et de leur éducation ;
- statuer ce que de droit quant aux frais.
Madame [G] [C] fait grief à Monsieur [E] [L] de s’être montré régulièrement violent durant le mariage. Elle affirme que, par le passé, Monsieur [E] [L] s’était engagé par écrit à ne plus être violent ; qu’il n’était plus possible pour elle d’accepter les conséquences de cette violence sur les enfants. Elle ajoute que Monsieur [E] [L] l’a récemment insultée devant les enfants.
Madame [G] [C] sollicite conserver l’usage du nom marital afin de pouvoir continuer à porter le même nom que ses enfants, dans un souci de simplification administrative.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [G] [C] fait valoir que sa situation financière actuelle est difficile ; que la prise en charge des enfants lui demande énormément de temps et d’énergie, de sorte qu’elle a du mal à gagner davantage sa vie.
Madame [G] [C] propose un élargissement du droit de visite et d’hébergement du père. Elle sollicite en outre l’augmentation du montant de la contribution de Monsieur [E] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu des revenus de Monsieur [E] [L], des modalités d’accueil des enfants par ce dernier et de ce que l’enfant aînée est scolarisée dans un établissement privé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [G] [C] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [R] [L], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (Haïti),
et de
Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 16] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [L] et de Madame [G] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 mars 2024 ;
DÉBOUTE Madame [G] [C] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [E] [L] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [L] et Madame [G] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [G] [C] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à Madame [G] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 3 000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [E] [L] et Madame [G] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- [W] [J] [O] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] (67),
- [H] [A] [Y] [L], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [L] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
La fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures,
Pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [E] [L] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [E] [L] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [G] [C] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440 euros), soit 220 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [G] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- [W] [J] [O] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] (67),
- [H] [A] [Y] [L], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES