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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-15.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.007

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., 2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'affection dont M. X... a été victime le 10 février 1983, la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé des indemnités journalières au titre du régime d'assurance maladie ; que l'intéressé ayant prétendu avoir été victime d'un accident du travail et réclamé un complément d'indemnisation, la cour d'appel (Versailles, 27 février 1996) l'a débouté de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'existence d'une contestation passée, sur des indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie, ne présente aucun lien logique avec l'existence ou l'absence d'une déclaration d'accident du travail ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'affection dont M. X... a été victime n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail dans le délai de prescription, il n'avait pas lieu d' être indemnisé à ce titre par l'organisme social ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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