Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2201664

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201664

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 783,02 euros pour la période de septembre 2019 à juillet 2021. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder et qu'eu égard à sa situation et à l'augmentation du coût de la vie elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme C ne produit aucun élément permettant d'apprécier la situation de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 25 septembre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'une déclaration erronée de la situation de son fils, membre de son foyer, un indu de 783,02 euros de cette prestation lui a été notifié par une décision du 14 septembre 2021. Elle a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 17 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a pour origine une erreur dans les déclarations de Mme C s'agissant de la situation de son fils. L'enquête de la caisse a relevé que la requérante n'a pas déclaré que ce dernier n'était plus scolarisé depuis 2019 et qu'il percevait des salaires supérieurs à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si la bonne-foi de la requérante et l'augmentation de ses charges quotidiennes ne sont pas remises en cause par la caisse, elle ne produit toutefois aucun élément ni aucun calcul permettant au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation justifiant que lui soit accordée une remise partielle ou totale de sa dette. Par ailleurs, il résulte du décompte des ressources trimestrielles déclarées par Mme C pour le calcul de son allocation aux adultes handicapés qu'elle perçoit un salaire compris entre 2 022 euros et 2 573 euros. Enfin, il résulte des écritures de la caisse qu'un étalement des remboursements, à raison de 49 euros par mois a été mis en place. Par conséquent, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022 ainsi qu'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique