Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1847 F-D
Pourvoi n° B 16-23.686
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [S], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a interjeté appel d'une décision d'un juge des enfants ayant statué en matière d'assistance éducative sur la situation de ses enfants ;
Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que, pour qu'un appel soit recevable, il importe de connaître sur quoi il porte, qu'en l'espèce, la lecture attentive de l'acte d'appel et du courrier l'accompagnant ne permet pas de déterminer les dispositions critiquées de sorte que l'appel ne peut être considéré comme recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de Mme [S] déclarait dans la lettre adressée au greffe de la cour d'appel qu'il interjetait appel du jugement n° 16/0044 rendu par le juge des enfants près le tribunal de grande instance du Mans le 29 février 2016 de sorte qu'il s'agissait d'un appel général, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet acte et a violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod-Colin-Stoclet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [S] contre le jugement du juge des enfants ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'action éducative en milieu ouvert dont faisaient l'objet ses enfants ainsi que le placement de ces derniers au service de l'aide sociale à l'enfance et ne lui ayant accordé qu'un droit de visite hebdomadaire en lieu neutre et en présence d'un tiers ;
AUX MOTIFS QUE pour qu'un appel soit recevable, il importe de connaître ce sur quoi il porte ; qu'en l'espèce, la lecture attentive de l'acte d‘appel et du courrier l'accompagnant ne permet pas de déterminer les dispositions critiquées de sorte que l'appel ne peut qu'être considéré comme irrecevable ; que la cour n'étant pas valablement saisie, ne peut aborder le fond ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que Mme [S] ou son conseil aient été, avant le rapport, avisés de ce que le ministère public contestait la recevabilité de l'appel, et qu'ils aient été invités à répliquer aux réquisitions du ministère public ; qu'en retenant cette fin de non-recevoir sans avoir mis l'intéressée en mesure d'y défendre de manière effective, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre recommandée du 7 mars 2016 par laquelle, sous la signature de son avocat, Mme [S] a saisi la cour d'appel, mentionnait qu'elle avait pour objet « d'interjeter appel du jugement n° 16/0044 rendu par le juge des enfants près le tribunal de grande instance du Mans le 29 février 2016 » ; qu'il y était exposé que Mme [S] « conteste les allégations du jugement, selon lesquelles les enfants seraient en danger pour leur sécurité, ou leur moralité, en son domicile » et que « les enfants eux-mêmes, ont nettement exprimé leur souhait de continuer à évoluer dans leur sphère familiale, et sont traumatisés à la perspective d'être déracinés » ; qu'il était ainsi clair que Mme [S] entendait former un appel général contre le jugement visé et, à tout le moins, contre la disposition ordonnant le placement des enfants sur le fondement d'une motivation dont elle expliquait en quoi elle était contestable ; qu'en décidant que cette lettre ne permettait pas de déterminer les dispositions critiquées, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de faire figurer dans l'acte d'appel les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, et notamment la mention de l'objet de la demande, n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à charge de prouver le grief causé par l'irrégularité ; qu'en retenant la nullité de la déclaration d'appel de Mme [S] sans constater que l'absence d'indication des dispositions du jugement critiquées causait un grief, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble les articles 114 et 933 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment